Article 4
Les sept membres titulaires représentant le personnel, ainsi que leurs suppléants, sont désignés conformément aux dispositions de l'article 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
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Les sept membres titulaires représentant le personnel, ainsi que leurs suppléants, sont désignés conformément aux dispositions de l'article 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé.
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