JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 68

Article 68

Dans le cas d'application de l'article 36 du présent arrêté, l'autorité compétente communique dans le mois au ministre chargé des transports le nom du bâtiment pour lequel un titre provisoire a été délivré, en indiquant son numéro européen unique d'identification, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bâtiment en cause est immatriculé ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.


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Version 1

Dans le cas d'application de l'article 36 du présent arrêté, l'autorité compétente communique dans le mois au ministre chargé des transports le nom du bâtiment pour lequel un titre provisoire a été délivré, en indiquant son numéro européen unique d'identification, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bâtiment en cause est immatriculé ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.