JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre V : Informations des autorités

Article 67

I. - L'autorité compétente qui a renouvelé ou modifié le titre de navigation porte à la connaissance de l'autorité qui l'a délivré la nouvelle durée de validité du titre, ainsi que les modifications qui lui sont éventuellement apportées.
II. - Si, au lieu de renouveler ce titre, elle en délivre un nouveau ou remplace des pages, elle retourne le titre initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.

Article 68

Dans le cas d'application de l'article 36 du présent arrêté, l'autorité compétente communique dans le mois au ministre chargé des transports le nom du bâtiment pour lequel un titre provisoire a été délivré, en indiquant son numéro européen unique d'identification, la nature de la dérogation et le nom de l'Etat dans lequel le bâtiment en cause est immatriculé ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.

Article 69

Les modalités applicables au traitement des données nécessaires à l'identification du bâtiment sont fixées par l'article 19 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/ CE et abrogeant la directive 2006/87/ CE, et par les actes délégués adoptés par la Commission européenne sur le fondement du même article 19.