JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 67

Article 67

I. - L'autorité compétente qui a renouvelé ou modifié le titre de navigation porte à la connaissance de l'autorité qui l'a délivré la nouvelle durée de validité du titre, ainsi que les modifications qui lui sont éventuellement apportées.
II. - Si, au lieu de renouveler ce titre, elle en délivre un nouveau ou remplace des pages, elle retourne le titre initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.


Historique des versions

Version 1

I. - L'autorité compétente qui a renouvelé ou modifié le titre de navigation porte à la connaissance de l'autorité qui l'a délivré la nouvelle durée de validité du titre, ainsi que les modifications qui lui sont éventuellement apportées.

II. - Si, au lieu de renouveler ce titre, elle en délivre un nouveau ou remplace des pages, elle retourne le titre initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.