Article 24
Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :
- La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
- Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;
- Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;
- Les nom et adresse du propriétaire ;
- Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ;
- L'année de construction ;
- Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;
- La date de fin de validité du titre ;
- Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ;
- Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
- Son tirant d'eau maximal ;
- Son port en lourd ou son déplacement ;
- Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ;
- Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ;
- La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ;
- Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ;
- Les dérogations mentionnées à l'article D. 4220-4 du code des transports, s'il y a lieu ;
- Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article D. 4211-3 du code des transports, s'il y a lieu ;
- Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.
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