JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 24

Article 24

Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :

  1. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
  2. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;
  3. Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;
  4. Les nom et adresse du propriétaire ;
  5. Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ;
  6. L'année de construction ;
  7. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;
  8. La date de fin de validité du titre ;
  9. Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ;
  10. Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
  11. Son tirant d'eau maximal ;
  12. Son port en lourd ou son déplacement ;
  13. Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ;
  14. Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ;
  15. La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ;
  16. Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ;
  17. Les dérogations mentionnées à l'article D. 4220-4 du code des transports, s'il y a lieu ;
  18. Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article D. 4211-3 du code des transports, s'il y a lieu ;
  19. Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.

Historique des versions

Version 2

Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :

1. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

2. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;

3. Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;

4. Les nom et adresse du propriétaire ;

5. Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ;

6. L'année de construction ;

7. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;

8. La date de fin de validité du titre ;

9. Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ;

10. Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

11. Son tirant d'eau maximal ;

12. Son port en lourd ou son déplacement ;

13. Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ;

14. Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ;

15. La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ;

16. Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ;

17. Les dérogations mentionnées à l'article D. 4220-4 du code des transports, s'il y a lieu ;

18. Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article D. 4211-3 du code des transports, s'il y a lieu ;

19. Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :

1. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

2. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;

3. Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;

4. Les nom et adresse du propriétaire ;

5. Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ;

6. L'année de construction ;

7. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;

8. La date de fin de validité du titre ;

9. Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ;

10. Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ;

11. Son tirant d'eau maximal ;

12. Son port en lourd ou son déplacement ;

13. Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ;

14. Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ;

15. La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ;

16. Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ;

17. Les dérogations mentionnées à l'article 16 du décret du 2 août 2007 susvisé, s'il y a lieu ;

18. Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article 17 du décret du 2 août 2007 susvisé, s'il y a lieu ;

19. Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.