JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre II : Demande de visite à sec préalable à la délivrance du titre de navigation

Article 11

I. - Dans le cas où le demandeur souhaite que la visite à sec soit réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, le dossier de demande de visite à sec est composé des indications et documents suivants :

  1. Le titre de navigation envisagé ;
  2. Le nom et l'adresse du propriétaire ;
  3. Le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, le cas échéant ;
  4. Le nom et l'adresse du ou des chantiers de construction ;
  5. Une présentation détaillée de l'usage auquel est destiné le bâtiment ou l'établissement flottant, de ses caractéristiques ainsi que du lieu et des conditions prévus de son exploitation ;
  6. Le nom de l'organisme ou des organismes de contrôle chargés par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions de contrôle de la conception et de la construction du bâtiment ou de l'établissement flottant définies au I de l'article D. 4221-18 du code des transports et la répartition de leurs interventions respectives, le cas échéant ;
  7. Les plans détaillés et cotés du bâtiment ou de l'établissement flottant visés par le ou les organismes de contrôle ;
  8. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle, comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques relatives à sa construction définies par les arrêtés d'application prévus à l' article D. 4211-2 du code des transports ;
  9. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à sec pourra être effectuée par la commission de visite ;
  10. L'attestation de conformité aux prescriptions d'une société de classification agréée établie par cette société en vue de l'application de l'article D. 4221-28 du code des transports, le cas échéant ;
  11. Le certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins que la délivrance d'un titre de navigation, le cas échéant.
    II. - Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces mentionnées aux 2 à 6 du I du présent article, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 12

I. - Dès la réception de la demande de visite à sec, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.
II. - Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.
III. - Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.

Article 14

Le propriétaire ou son représentant est présent lors de la visite à sec organisée par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations. A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.

Article 15

Le procès-verbal de visite à sec indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la visite et, le cas échéant, le sens de chacune des délibérations.