Article 10
La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le ministre de la santé et des solidarités.
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La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée conjointement par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le ministre de la santé et des solidarités.
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