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Arrêté du 21 décembre 1988

relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques

Abrogé31 décembre 2000
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail en ce qui concerne la protection des travailleurs contre les dangers d'origine électrique dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, et notamment l'article 53 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture,

Abrogé31 décembre 2000

Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 31 décembre 2000

L'agrément des personnes et organismes chargés de la vérification des installations électriques, prévu par les articles 53 et 54 du décret susvisé, est accordé pour une période maximale de quatre ans renouvelable.
L'agrément est délivré après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, après que l'organisme a pu présenter ses observations, s'il apparaît que l'organisme agréé ou la personne agréée ne satisfait pas aux obligations qui lui sont faites au titre du présent arrêté ou que les vérifications initiales, périodiques ou sur mise en demeure effectuées ne satisfont pas aux dispositions des annexes I et II de l'arrêté du 20 décembre 1988 susvisé.
Peuvent seuls être agréés les organismes ou personnes qui ont mis en place une organisation permettant de garantir la permanence de la qualité de leurs prestations par des méthodes reconnues et qui présentent des garanties suffisantes de compétence technique, de disponibilité du personnel et des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission. A cet effet, ils doivent présenter une attestation d'accréditation délivrée par le Cofrac (Comité français d'accréditation), sur la base de la norme NF EN 45004 et de son annexe A, ou sur une base équivalente. Pour les personnes, la procédure d'accréditation est adaptée au caractère individuel de leur prestation.
Peuvent seuls être agréés les organismes ou personnes qui présentent les garanties suffisantes quant à la connaissance de la réglementation nécessaire à l'exercice de leur mission et qui respectent les modalités de vérification et d'élaboration des rapports définies par arrêté. A cet effet, ils doivent présenter une attestation complémentaire d'adéquation technique délivrée par le Cofrac.
L'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels porte sur le bilan annuel de l'activité de la section Inspection du Cofrac dans le domaine des attestations complémentaires d'adéquation technique, que présente le ministre chargé du travail.
Le bilan comporte les rapports d'expertise technique.
Le refus d'agrément est motivé.
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Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 31 décembre 2000

I. - Les demandes d'agrément comportant toutes les pièces exigées au II ci-après doivent être adressées au ministre chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.
II. - Les demandes d'agrément doivent comporter les pièces ci-après:
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ses statuts et l'objet de sa demande ;
2° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 3, 4 et 5 ;
3° L'attestation d'accréditation et l'attestation complémentaire d'adéquation technique prévues par l'article 1er du présent arrêté.
III. - Le ministre chargé du travail vérifie chaque année, notamment à partir de contrôles effectués auprès d'organismes ayant obtenu les documents cités à l'article 3, que le Cofrac remplit correctement la mission qui lui est confiée dans le cadre de l'article 1er, alinéa 5, du présent arrêté.
A cette fin, les organismes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification de l'état de conformité d'une installation électrique ainsi que tout document ou information nécessaire.
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Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 31 décembre 2000

Les personnes agréées, les administrateurs et le personnel de direction des organismes agréés ainsi que le personnel salarié auquel il est fait appel pour la vérification du matériel des installations sont tenus au secret professionnel.
Ils doivent agir avec impartialité et intégrité ; en particulier, interdiction leur est faite :
  • de faire acte de commerce de matériel électrique ;
  • de réaliser des installations électriques ;
  • de construire du matériel électrique ;

- dans la mesure où cela entache leur impartialité, d'avoir une attache de quelque genre que ce soit, notamment avec les établissements :
  • qu'ils vérifient ;
  • qui font du commerce de matériel électrique ;
  • qui réalisent ou font réaliser des installations électriques ;
  • qui construisent ou font construire du matériel électrique utilisable dans les installations vérifiées ;
  • qui distribuent de l'énergie électrique ;
  • d'imposer ou de conseiller aux chefs d'établissement de recourir à un constructeur ou installateur déterminé ;
  • de recevoir des gratifications des chefs des établissements vérifiés ;
  • d'effectuer, à la suite d'une mise en demeure de l'inspecteur du travail, la vérification d'installations électriques qu'ils auraient déjà vérifiées à d'autres titres.
Abrogé31 décembre 2000

Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 31 décembre 2000

Au cours de la période d'agrément, les personnes ou organismes agréés ne peuvent apporter des modifications à la liste de leur personnel procédant matériellement aux vérifications qu'après avoir avisé le ministre chargé du travail.
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Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 31 décembre 2000

Les organismes et personnes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et participer à toute réunion de coordination ou d'information dont ledit ministre déciderait la tenue.
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Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 31 décembre 2000

La liste des personnes et des organismes agréés est publiée au Journal officiel de la République française.
Les retraits d'agrément sont publiés dans les mêmes conditions.
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Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 31 décembre 2000

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1989.
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Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 31 décembre 2000

Le directeur des relations du travail au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des exploitations, de la politique sociale

et de l'emploi :

Le chef de service,

J. LENOIR

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au samedi 30 décembre 2000

Arrêté du 21 décembre 1988
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