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Arrêté du 21 décembre 1988

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Abrogé31 décembre 2000

Créé le 1 janvier 1989 · Abrogé le 31 décembre 2000

I. - Les demandes d'agrément comportant toutes les pièces exigées au II ci-après doivent être adressées au ministre chargé du travail avant le 1er octobre de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante, par la personne ou le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément.
II. - Les demandes d'agrément doivent comporter les pièces ci-après:
1° Le nom et l'adresse du demandeur, ses statuts et l'objet de sa demande ;
2° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, et notamment à celles des articles 3, 4 et 5 ;
3° L'attestation d'accréditation et l'attestation complémentaire d'adéquation technique prévues par l'article 1er du présent arrêté.
III. - Le ministre chargé du travail vérifie chaque année, notamment à partir de contrôles effectués auprès d'organismes ayant obtenu les documents cités à l'article 3, que le Cofrac remplit correctement la mission qui lui est confiée dans le cadre de l'article 1er, alinéa 5, du présent arrêté.
A cette fin, les organismes agréés doivent se soumettre à tout contrôle ou inspection jugé utile par le ministre chargé du travail et présenter tout rapport de vérification de l'état de conformité d'une installation électrique ainsi que tout document ou information nécessaire.

Effets de cet article

cite

cite  Arrêté 1988-12-21 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au samedi 30 décembre 2000

En vigueur du lundi 1 février 1993 au samedi 30 mars 1996

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au dimanche 31 janvier 1993