Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Article 9
L'ANAH peut accorder des subventions pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés au I et II de l'article R. 321-12 du CCH dans les conditions précisées au présent chapitre.
Toutefois, les modalités de mise en œuvre des expérimentations autorisées aux articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH sont fixées par le conseil d'administration.
Le demandeur peut se faire représenter par un mandataire pour tout ou partie des étapes décrites ci-après.
A. - Constitution du dossier de demande
Article 1er
Formulation de la demande de subvention
La demande doit être exclusivement formulée auprès de l'ANAH, suivant l'une des modalités définies ci-après :
- par voie électronique en utilisant les services de téléprocédures mis en place par l'ANAH et suivant les conditions du présent règlement et les conditions générales d'utilisation de ces services, comportant notamment une première étape de création de compte permettant au demandeur de s'identifier personnellement. La demande n'est effectivement déposée qu'après validation par le demandeur du récapitulatif du projet de travaux et des engagements pris en contrepartie du bénéfice de l'aide.
- sous format papier au moyen d'un formulaire spécifique à chaque catégorie de demandeur disponible à l'ANAH, dans les délégations locales ou auprès du délégataire, le cas échéant. Ce formulaire doit être daté et signé par le demandeur et être accompagné des pièces justificatives figurant en annexe éventuellement précisées par instruction du directeur général. Il doit être adressé au délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11 du CCH ou au délégataire dans le ressort duquel se trouve le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles pour lequel la subvention est demandée.
La réception de la demande de subvention par l'ANAH se matérialise par un récépissé établi dans les conditions prévues aux articles L. 112-3 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Ce récépissé attestant de la date de réception par l'ANAH de la demande est envoyé, suivant les modalités de dépôt, soit à l'adresse de messagerie personnelle renseignée par le demandeur, soit par courrier postal à l'adresse indiquée par le demandeur.
La réception par le demandeur de ce récépissé vaut autorisation de commencer l'exécution des travaux. Cette autorisation ne vaut pas agrément de la demande d'aide.
La date de création d'un compte personnel sur les services de téléprocédures mis en place par l'ANAH ou celle concernant des démarches initiées sur ces services en vue de vérifier l'éligibilité aux subventions de l'ANAH ou auprès des opérateurs d'assistance à maîtrise d'ouvrage préalablement à la constitution du dossier, ne peut pas être prise en compte pour déterminer la date de dépôt de la demande auprès de l'ANAH.
Article 2
Recours obligatoire à un mandataire
La désignation d'un mandataire est obligatoire dans le cas où l'ensemble des titulaires du droit de propriété du logement ou de l'immeuble sur lequel portent les travaux n'ont pas signé la demande et où le demandeur n'est pas juridiquement habilité à agir seul.
Article 3
Modification du projet initial
En cas d'évolution du projet donnant lieu à des dépenses supplémentaires, une subvention complémentaire peut être octroyée, par un engagement rectificatif, à la condition de déposer préalablement une demande complémentaire. En cas d'évolution substantielle du projet dans les conditions définies par le conseil d'administration, une nouvelle demande doit être déposée conformément aux dispositions de l'article 1er du présent règlement.
B. - Conditions de l'instruction des demandes de subvention
Article 4
Travaux et dépenses subventionnables (R. 321-15 et R. 321-17 du CCH)
Seules certaines dépenses, définies par le conseil d'administration conformément à l'article R. 321-5 du CCH et, le cas échéant, prévues par nature et par catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnées aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH, peuvent être prises en compte pour le bénéfice de la subvention. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 184-1 et suivants et des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du CCH s'il ne prescrit pas la démolition, y compris celles prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence.
Le conseil d'administration peut réserver l'octroi de la subvention aux projets de travaux relevant des priorités d'intervention de l'agence et répondant à certaines caractéristiques définies en conséquence. Ces priorités peuvent, le cas échéant, être déclinées localement dans le programme d'actions dans les conditions prévues au A du chapitre I du présent règlement.
Pour définir la dépense subventionnable des projets éligibles à une aide, le conseil d'administration peut tenir compte des conditions de financement du projet et des sommes réellement mises à la charge du maître d'ouvrage.
Une demande de subvention n'est recevable que si le montant des travaux subventionnables est au moins égal à un montant minimum fixé par le conseil d'administration, excepté pour des opérations à caractère social qu'il aura déterminées. Le conseil d'administration peut, dans les mêmes conditions, fixer un montant de subvention en dessous duquel la demande est irrecevable. Pour les demandes de subvention déposées par des copropriétaires concernant des travaux sur les parties communes, le seuil de recevabilité s'apprécie, pour l'application des dispositions du présent alinéa, pour chaque copropriétaire en fonction de la quote-part qui lui incombe.
Une mission de maîtrise d'œuvre complète réalisée par un maître d'œuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, ou une assistance à maîtrise d'ouvrage peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité.
Article 5
Commencement des travaux (R. 321-18 du CCH)
Conformément à l'article R. 321-18 du CCH, les travaux commencés avant le dépôt de la demande de subvention ne peuvent bénéficier d'une aide de l'agence. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment :
- en cas de travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
- en cas de travaux d'office réalisés par la commune ou l'Etat en application des articles L. 184-1 et suivants et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 du CCH, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du CCH ;
- en cas d'application des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou technologiques ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.
Article 6
Ancienneté des immeubles ou des logements dans lesquels les travaux sont réalisés (R. 321-14 du CCH)
Pour bénéficier d'une aide de l'ANAH, les immeubles ou les logements dans lesquels les travaux sont réalisés doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
Une dérogation exceptionnelle à ce délai d'ancienneté des immeubles peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire lorsque les travaux envisagés tendent à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées.
Des dérogations à ce délai peuvent également être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser dans les situations suivantes :
- immeuble présentant un risque pour la sécurité ou la santé des personnes ou nécessitant des travaux de mise en sécurité d'équipements communs à usage collectif ;
- travaux consécutifs à une catastrophe naturelle ou technologique, ou aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;
- travaux sur des logements ou immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation situés dans le périmètre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du CCH ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du CCH, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic, ou lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- travaux relatifs à la prévention des risques naturels ou technologiques ou visant à lutter contre les nuisances sonores aux abords des aérodromes ou autre site particulièrement exposé.
Article 7
Opérations comportant des engagements particuliers
Article 7-A
Opérations comportant des réservations de logements (R. 321-17 du CCH)
I. - L'octroi d'une aide de l'agence peut dans certains cas être subordonné, pour les bailleurs visés aux 1° et 10° du I de l'article R. 321-12 du CCH, à la mise en place d'un droit de réservation avec droit de suite sur un ou plusieurs logements. Ne sont concernés par cette disposition que les logements faisant l'objet d'une convention au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH. Ces conventions portent mention de ces engagements particuliers.
En application de l'article R. 321-17 du CCH, le conseil d'administration fixe, par délibération, les caractéristiques des dossiers pour lesquels cet engagement de réservation revêt un caractère obligatoire, en fonction notamment du nombre de logements qui font l'objet de la demande d'aide. Il détermine, pour ces dossiers, la quotité de logement devant faire l'objet de réservation ainsi que des critères de sélection des logements réservés.
Les engagements de réservation font l'objet d'une convention spécifique dite de réservation, pouvant être conclue, le cas échéant, directement entre le bailleur et un organisme délégué à cet effet par l'agence dans un cadre conventionnel approuvé par le conseil d'administration. L'organisme ainsi délégué par l'ANAH est dénommé pour le présent règlement « réservataire délégué ».
Ces engagements portent sur toute la durée de validité de la convention conclue en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH.
Cette convention de réservation comporte les clauses types figurant en annexe au présent RGA.
II. - La décision d'attribution de la subvention notifiée au bailleur concerné par des engagements de réservation comporte la mention de l'obligation de conclure une convention de réservation, le cas échéant, les coordonnées du réservataire délégué et les conditions relatives aux délais de conclusion de cette convention.
Le réservataire ou, le cas échéant, le réservataire délégué doit transmettre au propriétaire bailleur concerné un projet de convention de réservation conforme aux prescriptions prévues au I de l'article 7-A du présent règlement, dans le mois qui suit la notification de la décision d'attribution de la subvention.
La convention de réservation doit être conclue au plus tard trois mois après la notification de la décision d'attribution de la subvention. Ce délai peut être prorogé de trois mois maximum, sur demande justifiée du réservataire délégué ou du bailleur auprès du service qui a instruit le dossier d'attribution de la subvention.
Si, à l'issue des délais impartis, le réservataire ou, le cas échéant, le réservataire délégué n'a pas proposé de projet de convention ou si la convention n'a pas été conclue, sans que cela puisse être imputable au bailleur, ce dernier est dégagé de son obligation.
III. - En dehors des cas visés au I du présent article, où l'engagement de réservation revêt un caractère obligatoire, le conseil d'administration peut fixer les conditions dans lesquelles une aide majorée peut être accordée aux bailleurs qui contractent des engagements de réservation pour un ou plusieurs logements. Dans ce cas, le propriétaire présente, à l'appui de sa demande, le projet de convention de réservation ayant recueilli l'accord soit du réservataire, soit du réservataire délégué de son choix.
IV. - Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux logements conventionnés avec travaux à loyer très social pour lesquels le préfet dispose d'un droit d'attribution.
Article 7-B
Opérations importantes de réhabilitation
Le projet qui concerne un immeuble ou un groupe d'immeubles appartenant à un même propriétaire et pour lequel le montant projeté des travaux subventionnables dépasse un montant fixé par le conseil d'administration constitue une opération importante de réhabilitation (OIR).
Dans tous les cas, le bénéfice d'une subvention est soumis à garantie financière (hypothèque conventionnelle, caution bancaire, etc.).
La décision d'accorder une subvention est prise après avis préalable de la CLAH en fonction de l'intérêt de l'opération et des garanties financières de l'opération (hypothèque conventionnelle, caution bancaire, etc.).
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, ou son représentant, signe, le cas échéant, la convention hypothécaire.
Article 8
Autorisations administratives et capacité juridique du demandeur
L'attribution des aides de l'ANAH ne présume pas de l'obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Leurs demandes auprès des administrations concernées relèvent de la responsabilité du maître d'ouvrage.
L'ANAH n'est pas tenue de vérifier que le demandeur est autorisé ou dispose de la capacité juridique à s'engager dans la réalisation des travaux pour lesquels il sollicite une subvention.
Article 9
Examen de la demande
L'instruction de la demande est conduite par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, qui peut, le cas échéant, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues à l'article 17-B du présent règlement et solliciter auprès du demandeur des explications complémentaires.
Pour être réputé complet, un dossier doit être déposé suivant les modalités prévues à l'article 1er du chapitre II du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.
Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention de lui adresser les pièces manquantes en précisant la date à laquelle, à défaut de réception des pièces demandées, la demande est rejetée.
Si celles-ci n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.
Article 10
Protection des données personnelles (R. 321-18 du CCH)
I. - Les données personnelles collectées sont destinées à l'instruction et au traitement des demandes de subvention par l'ANAH.
L'ANAH, ses délégataires ainsi que les prestataires agissant en qualité de sous-traitant respectent les exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) en matière de traitement des données personnelles et assurent la protection des données personnelles collectées conformément aux directives du responsable de traitement.
Dans la mesure où ces données personnelles sont nécessaires, elles peuvent être utilisées par l'agence ou par les délégataires pour permettre l'exercice des missions de l'ANAH, notamment afin de mener des études ou des contrôles. Elles peuvent également être transmises, le cas échéant, aux réservataires délégués mentionnés à l'article 7-A du présent règlement ou pour les propriétaires bailleurs ayant conclu une convention au titre de l'article L. 321-8 du CCH au préfet de département lorsque ladite convention prévoit une attribution de logement conventionné à des publics prioritaires désignés par le préfet. La transmission des données personnelles est restreinte à ce qui s'avère strictement nécessaire à l'exercice des droits de réservation délégués par l'agence.
Les informations collectées peuvent être utilisées, après acceptation du demandeur, par des partenaires identifiés par l'ANAH pour leurs actions dans la mise en œuvre des politiques nationales ou locales du logement ou de l'habitat ou qui peuvent participer à l'examen de la demande de subvention, son orientation vers les bons interlocuteurs, à la constitution du dossier ou à l'instruction et au suivi du dossier.
Tout usage des données personnelles à des fins commerciales est prohibé.
Toute personne qui travaille à l'ANAH ou pour le compte de l'ANAH ou par délégation de l'ANAH, ou qui assiste aux réunions de la CLAH ou de la commission des recours, est tenue au respect de la confidentialité des données personnelles dont elle peut avoir connaissance et de toutes informations tenant à la vie privée des demandeurs.
II. - La demande de subvention donne lieu à un traitement du dossier par un instructeur sur un système informatique sécurisé. Le demandeur est informé, soit sur le formulaire papier, soit dans le cadre des conditions générales d'utilisation du service en ligne, qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification de ses données personnelles auprès du délégué à la protection des données compétent, conformément à l'article L.114-8 du code des relations entre le public et l'administration et au RGPD.
Le demandeur bénéficie également d'un droit à l'oubli, qui s'exerce dans les conditions suivantes :
- si la demande d'aide n'est pas allée à son terme, le droit à l'oubli est effectif un mois après la réception de la demande d'effacement de l'usager ;
- si la demande d'aide a abouti, la suppression des données personnelles peut être consentie huit ans après la notification de la décision d'attribution, de rejet ou, le cas échéant, la date de fin des engagements.
La durée maximale de conservation des données personnelles par l'Agence nationale de l'habitat ne peut excéder douze ans, à l'exception de celles relatives aux dossiers rejetés dont la durée ne peut excéder huit ans.
En cas de recours en lien avec les missions exercées par l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre du présent règlement, les données collectées sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.
C. - Octroi de la subvention
Article 11
Décision d'agrément ou de rejet de la demande de subvention (R. 321-10, R. 321-18 du CCH)
La décision d'attribution de la subvention ou de rejet de la demande d'aide est prise dans la limite des autorisations d'engagement annuelles par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire en application des programmes d'actions mentionnés au 1° du I et du II de l'article R. 321-10, dans le respect des articles L. 321-1 et suivants et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement, des délibérations du conseil d'administration notamment celles fixant les priorités d'intervention de l'agence et les conditions particulières d'octroi de subvention fixées en application de l'article R. 321-17, et, le cas échéant, au vu des engagements spécifiques souscrits par le demandeur.
La décision est prise au regard de l'intérêt du projet sur le plan économique, social, environnemental et technique. Cet intérêt est évalué en fonction notamment des dispositions et des priorités du programme d'actions mentionné au 1° du I et du II de l'article R. 321-10 du CCH et défini au A du chapitre Ier du présent règlement.
En cas d'absence ou d'insuffisance d'intérêt du projet, l'aide peut être refusée, minorée ou soumise à des conditions supplémentaires ayant trait à la consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.
Dans les cas prévus en application du 4° du I et du II de l'article R. 321-10 et du présent règlement, la décision est prise après avis préalable de la CLAH.
La décision est notifiée au demandeur, par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, suivant les modalités définies par la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 du CCH et suivant les modalités d'examen de la demande visées à l'article 9 du présent règlement.
En cas d'agrément, conformément à l'article R. 321-18 du CCH, la décision mentionne le montant de la subvention, les conditions de son versement, les dispositions relatives à son éventuel reversement ainsi que le comptable assignataire. Le cas échéant, elle comporte également les mentions prévues à l'article 7-A du présent règlement.
En cas de rejet exprès de la demande, la décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est notifiée par lettre simple au demandeur.
Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans le délai requis, des pièces sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent règlement. Sur sollicitation du demandeur, le rejet implicite doit être motivé.
Article 12
Montant maximum des aides (R. 321-17 du CCH)
Le montant de la subvention versée par l'ANAH ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 80 % du coût global de l'opération TTC.
Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.
Toutefois, ce plafond peut être porté, à titre exceptionnel, jusqu'à 100 % du coût global de l'opération TTC pour des opérations spécifiques visant à préserver la santé ou la sécurité des personnes et des biens ou certaines opérations à caractère social définies par délibération du conseil d'administration.
D. - Règles relatives à la réalisation des travaux
Article 13 -A
Intervention des entreprises (R. 321-18 du CCH)
Les travaux doivent être exécutés par des entreprises professionnelles du bâtiment inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou légalement installées dans un pays membre de l'Union européenne ou par des structures d'insertion par l'activité économique telles que définies à l'article L. 5132-4 du code du travail ou des établissements et services d'aide par le travail dûment habilités par une autorité administrative. Ces entreprises doivent être soumises aux règles de garantie légale.
L'intervention doit comprendre la fourniture et la pose des matériaux et équipements, ainsi que leur mise en marche. L'achat direct par le bénéficiaire des matériaux et équipements exclut ces travaux du bénéfice de l'aide.
Le conseil d'administration peut exiger que certains travaux soient obligatoirement réalisés par des entreprises titulaires d'un label ou disposant de qualifications particulières.
Article 13-B
Auto-réhabilitation (R. 321-18 du CCH)
Lorsqu'en application de l'article R. 321-18 ou R. 321-22 du CCH, les travaux sont réalisés respectivement par les propriétaires occupants ou bailleurs mentionnés à l'article R. 321-12 I (respectivement au 2° et 1°) du CCH, dans le cadre d'une opération dite d'auto-réhabilitation, l'accompagnement et l'encadrement techniques des travaux sont obligatoires. Ces prestations sont réalisées, dans le cadre d'un contrat signé avec le propriétaire, par un organisme compétent. Ce dernier signe une charte d'engagement ainsi qu'une fiche synthétisant le contexte d'intervention global et les conditions de réalisation des travaux. Ces documents sont annexés au contrat. Les modèles de charte et de fiche de synthèse sont élaborés par l'ANAH.
Les dépenses prises en compte sont fixées par le conseil d'administration.
Article 14
Délais de commencement et de réalisation des travaux (R. 321-19 du CCH)
I. - La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux n'ont pas commencé dans les délais suivants :
1° Si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, propriétaire occupant et assimilé au sens des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du CCH, les travaux doivent débuter dans le délai de six mois à compter de la date de la notification de la décision attributive de la subvention.
2° Si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12 du CCH, les travaux doivent débuter dans le délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision attributive de la subvention.
3° Dans tous les autres cas, les travaux doivent commencer dans le délai de un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention.
Toutefois, sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut proroger ces délais, dans la limite des durées initialement fixées, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux, telles que :
- un motif d'ordre familial ou de santé ;
- l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un rapport d'expertise judiciaire ou un constat d'huissier ;
- les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires.
Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tous éléments utiles de nature à établir l'existence du motif invoqué.
En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.
II. - L'achèvement de l'opération doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du reversement des sommes déjà perçues :
- dans un délai de trois ans, ou
- lorsque les travaux portent sur des immeubles en copropriété répondant aux conditions fixées au 7° du I de l'article R. 321-12 du CCH, dans un délai de quatre ans, ou
- lorsque les travaux portent sur des immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde des copropriétés en difficulté, dans un délai de cinq ans.
Ces délais courent à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. Est considérée pour l'application du présent article comme date d'achèvement de l'opération, la date de réception par l'ANAH de la demande de paiement du solde de la subvention et de l'ensemble des justificatifs permettant de vérifier le respect de l'ensemble des engagements auxquels le bénéfice de la subvention est conditionné, notamment factures des travaux, le cas échéant baux d'habitation, conventions conclues au titre des articles L.321-4 ou L.321-8 du CCH.
Sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, peut proroger ces délais de deux ans maximum, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que :
- un motif d'ordre familial ou de santé ;
- une défaillance d'entreprise ou des difficultés importantes d'exécution attestées par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un rapport d'expertise judiciaire ou un constat d'huissier ;
- les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires.
Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tous éléments utiles de nature à établir l'existence du motif invoqué.
E. - Conditions d'attribution des aides et engagements d'occupation des logements
Article 15
Conditions d'occupation des logements et durée des engagements (R. 321-20 du CCH)
Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, les logements et locaux d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme subventionnés par l'agence doivent être occupés à titre de résidence principale. La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Au titre des exceptions pour obligation professionnelle, les logements destinés à être occupés par des travailleurs saisonniers remplissent cette condition.
L'octroi de la subvention est subordonné à l'engagement de respecter des conditions d'occupation pendant une durée et selon des modalités qui varient en fonction des bénéficiaires.
Article 15-A
Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier conférant l'usage de locaux loués nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°] du CCH)
Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de déclaration d'achèvement de l'opération et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence.
En cas de départ du fait du locataire, lorsque les travaux réalisés avec l'aide de l'agence relèvent de l'accessibilité ou de l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux personnes en situation de handicap et ont eu pour objet de répondre aux besoins spécifiques de la personne logée, cette durée d'engagement peut ne plus être exigée, sur décision du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire. Cette décision est fonction notamment des caractéristiques du logement et de la possibilité de remise en location, en particulier au profit d'une personne en situation de handicap pour laquelle la configuration du logement serait adaptée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le bailleur, bénéficiaire de la subvention, a signé, avec l'ANAH, une convention prévue à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH.
Pendant la durée d'engagement, les logements donnés à bail ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par :
- un membre du foyer fiscal du bénéficiaire de la subvention ;
- un ascendant ou un descendant du bénéficiaire de la subvention ;
- l'un des associés de la société bénéficiaire de la subvention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.
Pour le ou les logements concernés par une convention de réservation conclue dans le cadre de l'article 7-A du présent règlement, les conditions d'attribution et d'occupation doivent respecter les conditions fixées par la convention de réservation sur toute sa période de validité.
Article 15-B
Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier de locaux mis à disposition d'autrui nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°] du CCH)
Le logement pour lequel la subvention est accordée est mis à disposition, à titre gratuit, d'un ménage ou d'une personne ayant la qualité d'hébergé. La participation aux charges éventuellement versée par l'hébergé ne remet pas en cause ce caractère de gratuité.
Un contrat écrit de prêt à usage ou commodat régi par les articles 1875 à 1891 du code civil doit lier les personnes.
Sont exclusivement concernés par ce dispositif :
1° Les logements destinés à être occupés par une ou des personnes en situation de handicap. L'aide est alors assortie d'un engagement d'hébergement de six ans minimum, auquel, en particulier en cas de départ de l'hébergé, peut se substituer, pour la durée d'engagement restant à courir, un engagement de louer le logement à des conditions spécifiques de loyer et de ressources du locataire, définies dans les conditions prévues à l'article 199 tricies du code général des impôts ;
2° Les logements gérés par des organismes agréés au titre de l'article L. 365-4 du CCH pour l'exercice d'activités conduites en faveur de l'hébergement des personnes défavorisées. Dans ce cas, l'aide est assortie d'un engagement d'occupation de six ans minimum ;
3° Les logements appartenant à des personnes dont l'ensemble des ressources répond à des conditions définies par le conseil d'administration de l'ANAH, ces conditions de ressources étant également applicables aux personnes hébergées. Dans ce cas, l'aide est assortie d'un engagement d'hébergement de six ans minimum.
Lorsque les logements sont réhabilités en vue d'être occupés par des travailleurs saisonniers, le propriétaire s'engage, dans une convention spécifique avec l'ANAH, à les réserver pour le logement des travailleurs saisonniers pendant une durée de six ans minimum. La convention fixe notamment les modalités d'occupation des logements ainsi que les engagements du propriétaire et prévoit les conditions dans lesquelles un organisme extérieur peut être chargé, le cas échéant, de l'intermédiation de la gestion des logements ou des places d'hébergement.
Article 15-C
Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme (R. 321-12 [II] du CCH)
I. - Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial
- Le propriétaire des murs ou l'exploitant d'un établissement commercial de locaux meublés, offerts pour des durées d'occupation variables à une clientèle qui utilise ces locaux à titre de résidence principale, peut, à titre exceptionnel, bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux sur l'ensemble des parties communes et privatives de l'immeuble affecté à cette activité. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, l'exploitant et, le cas échéant, le propriétaire des murs, s'engage dans une convention, dont les clauses types sont déterminées par le conseil d'administration, à :
- maintenir son activité pendant une durée minimale de six ans en tout ou partie au profit de personnes défavorisées au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- respecter des plafonds de prix de location définis par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire sans pouvoir dépasser des limites fixées par le conseil d'administration ;
- le cas échéant, louer ces locaux à des services ou opérateurs sociaux visés par la convention, aux fins d'hébergement de personnes défavorisées visées à l'article 1er de la loi précitée, ou à des personnes désignées par ces services ou opérateurs sociaux dans les conditions prévues par la convention.
La conclusion de cette convention peut être assortie de garanties telles qu'un nantissement.
A l'issue des travaux :
- l'exploitant doit attester avoir rempli les obligations prévues aux articles L. 1334-8 et L. 1334-9 du code de la santé publique ;
- l'immeuble doit respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux garnis et meublés et les articles R. 143-1 et suivants du CCH.
- Le titulaire du bail commercial portant en partie sur des locaux affectés à l'habitation peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accès dans ces locaux s'il s'engage :
- soit à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;
- soit à occuper lui-même le logement dans les mêmes conditions que celles applicables aux propriétaires occupants visés à l'article R. 321-12 (I, 2°) du CCH (cf. art. 15-D). Cette possibilité n'est offerte que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 321-12 (II) du CCH.
II. - Locaux à usage d'habitation inclus dans un bail à ferme
- Le propriétaire peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accès dans ces locaux s'il s'engage à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, le propriétaire s'engage dans une convention, dont les clauses types sont déterminées en annexe de l'article D. 321-23 du CCH, à respecter des plafonds de prix de location définis dans les conditions prévues à l'article 199 tricies du code général des impôts et doit respecter les dispositions prévues à l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime. - Le titulaire du bail à ferme portant en partie sur des locaux affectés à l'habitation peut bénéficier d'une aide de l'agence pour réaliser des travaux d'amélioration ou d'accès dans ces locaux s'il s'engage :
- soit à ce que le logement soit loué selon les mêmes modalités que celles applicables aux propriétaires bailleurs visés à l'article R. 321-12 (I, 1°) du CCH (cf. art. 15-A) ;
- soit à occuper lui-même le logement dans les mêmes conditions que celles applicables aux propriétaires occupants visés à l'article R. 321-12 (I, 2°) du CCH (cf. art. 15-D). Cette possibilité n'est offerte que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies par l'arrêté visé au dernier alinéa de l'article R. 321-12 (II) du CCH.
Article 15-D
Propriétaires ou titulaires d'un droit réel d'un logement qu'ils s'engagent à occuper eux-mêmes à titre de résidence principale, ou personnes qui assument la charge des travaux pour leurs ascendants ou descendants propriétaires occupants (propriétaires occupants) (R. 321-12 [I, 2° et 3°] du CCH)
Les logements doivent être occupés dans le délai maximum d'un an qui suit la date de déclaration d'achèvement des travaux.
Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de trois ans.
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent un motif d'ordre familial, de santé ou professionnel rendant impossible le maintien dans le logement. Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tous éléments utiles de nature à établir l'existence du motif invoqué. Cette autorisation peut :
- prévoir la possibilité de vente du logement, dans les cas prévus par délibération du conseil d'administration ; ou
- être conditionnée à l'obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique.
Article 15-E
Communes ou leurs groupements compétents, qui réalisent des travaux d'office (R. 321-12 [I, 4°] du CCH)
Les communes ou leurs groupements compétents qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leurs lieu et place sur l'immeuble en application respective des articles L. 184-1 et suivants du CCH et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 du CCH, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du CCH peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que les immeubles sont occupés en tout ou partie à titre de résidence principale.
Article 15-F
Locataires (R. 321-12 [I, 5°] du CCH)
Les locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui effectuent avec l'accord exprès de leur bailleur des travaux d'accessibilité ou d'adaptation de leur logement au handicap peuvent bénéficier des aides de l'agence dès lors que leur bailleur est une personne mentionnée au 1° du I de l'article R. 321-12 et que le logement dans lequel les travaux sont subventionnés est occupé à titre de résidence principale.
Article 15-G
Organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 du CCH pour l'exercice d'activités de maîtrise d'ouvrage conduites en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées (R. 321-12 [I, 6°])
L'organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 du CCH doit être titulaire d'un droit réel lui conférant l'usage du logement pour lequel la subvention est accordée. Le logement est donné en location ou mis à disposition à titre gratuit pour être occupé à titre de résidence principale. La durée pendant laquelle l'usage du logement est conféré à l'organisme agréé doit lui permettre de respecter la durée d'engagement fixée en application, suivant le cas, soit de l'article 15-A, soit de l'article 15-B du présent règlement.
Article 15-H
Syndicats de copropriétaires (R. 321-12 [I, 7° et 8°] du CCH)
I. - Dispositions communes
1° En application des 7° et 8° du I l'article R. 321-12 du CCH, les syndicats de copropriétaires peuvent bénéficier des aides de l'agence lorsque les travaux concernent une copropriété composée d'un ou plusieurs immeubles affectés de manière prépondérante à usage d'habitation principale c'est à dire dont au moins 75 % des lots principaux ou à défaut 75 % des tantièmes sont dédiés à l'habitation principale de leurs occupants.
L'aide au syndicat de copropriétaires est calculée sur la totalité des travaux subventionnables appliqués à la totalité des lots, y compris ceux qui ne sont pas dédiés à l'habitation.
2° Le syndicat des copropriétaires peut bénéficier d'une aide de l'Agence pour les travaux :
- d'accessibilité de l'immeuble et portant sur les parties communes et équipements communs ;
- d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés et portant sur les parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi que le cas échéant, les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires en application du f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
3° Dans les cas prévus au II, l'aide au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles versées directement aux copropriétaires. En dehors du II, le conseil d'administration peut également autoriser ce cumul.
Le cumul des aides individuelles et de l'aide directe au syndicat des copropriétaires ne peut dépasser le montant maximum susceptible d'être versé au seul syndicat.
a) Préalablement au dépôt d'une demande d'aides cumulées, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire doit être saisi sur la base d'une étude, réalisée par un opérateur de suivi-animation d'opération programmée ou par un mandataire agissant pour le compte de la copropriété.
Une telle étude peut être réalisée à l'initiative de l'opérateur de suivi-animation ou du mandataire, ou à la demande du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire, en vue d'étudier des alternatives à une demande d'aide au syndicat dont il aurait été saisi.
Cette étude doit comporter les éléments suivants :
- les travaux qui feraient l'objet de demandes cumulées et leur coût ;
- les caractéristiques de la copropriété et des copropriétaires susceptibles de demander une aide individuelle ;
- des simulations financières permettant de comparer plusieurs scénarios d'aides au seul syndicat, ou au syndicat et aux copropriétaires individuellement, selon diverses hypothèses portant sur les taux de subvention au syndicat ou aux copropriétaires et sur le classement prioritaire ou non des demandes individuelles en fonction de critères précisés par l'étude (caractéristiques des demandeurs, engagements pris par les propriétaires…).
Cette étude tient également compte des aides de l'agence déjà accordées à titre individuel pour les travaux sur parties communes.
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie à l'opérateur de suivi-animation de l'opération programmée ou au mandataire de la copropriété son avis préalable.
Cet avis précise si l'option d'un cumul entre une aide au syndicat et une aide individuelle est retenue.
Dans l'affirmative, il précise les conditions dans lesquelles l'aide au syndicat et les aides individuelles peuvent être combinées.
Cet avis doit en outre indiquer :
- qu'il ne préjuge pas de l'attribution de subvention ;
- que cet avis pourra être remis en cause, notamment en cas d'évolutions survenant entre la notification de l'avis préalable et le dépôt du ou des dossiers de demande de subvention (en particulier : évolution substantielle du coût prévisionnel des travaux, évolutions des règles de financement décidées par le conseil d'administration, évolution du contexte en matière de budget local d'intervention).
b) Sur la base de cet avis préalable, le dossier de demandes cumulées d'aide au syndicat et d'aides individuelles est constitué.
Il est déposé par un mandataire unique agissant à la fois pour le syndicat de copropriétaires et en tant que mandataire commun des demandes individuelles groupées. La demande comporte l'ensemble des engagements individuels signés des copropriétaires concernés par l'aide individuelle ainsi que, le cas échéant, les justificatifs de ressources et l'engagement du mandataire à répartir la subvention entre les copropriétaires.
c) Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire assure l'instruction des demandes et vérifie les conditions de calcul des subventions susceptibles d'être accordées à titre individuel et au titre du syndicat des copropriétaires et en particulier le respect du maximum de subvention autorisé par application des dispositions du 7° du I de l'article R. 321-12.
Si cette condition est respectée, et si par ailleurs aucune évolution ne remet en cause l'avis préalable qu'il a émis, il notifie les décisions individuelles et la décision au syndicat des copropriétaires dans les conditions de droit commun.
Dans le cas contraire, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire décide alors de l'attribution des aides sur la base d'un nouveau calcul conforme et notifie les décisions individuelles et la décision au syndicat des copropriétaires dans les conditions de droit commun.
d) Les demandes individuelles des copropriétaires concernant ces travaux sont reçues dans les conditions des articles 1er et 2 du présent règlement.
Les demandes individuelles déposées après la notification de la décision d'aide en faveur du syndicat des copropriétaires et qui n'auraient pas été prises en compte préalablement pour le calcul du montant de l'aide au syndicat sont irrecevables.
e) Sauf en cas d'évolution du projet au sens de l'article 3 du présent règlement, le maximum de l'aide notifiée au syndicat est définitif.
f) Les copropriétaires bénéficiaires de l'aide individuelle complémentaire à l'aide accordée au syndicat restent soumis aux conditions d'engagement de location et d'occupation du logement précisées à l'article R. 321-20 du CCH et à l'article 15 du présent règlement.
4° L'attribution d'une aide à un syndicat de copropriétaire est conditionnée à l'immatriculation de la copropriété au registre national des copropriétés. Elle peut également être conditionnée à la mise en œuvre de moyens comptables et financiers permettant l'affectation des subventions au profit exclusif des travaux subventionnés, à savoir l'ouverture d'un compte bancaire spécifique pour travaux. Pour cela, le conseil d'administration de l'agence :
- détermine les seuils au-delà desquels cette condition sera rendue obligatoire ;
- prévoit les cas où un compte séparé établi au nom du syndicat des copropriétaires pourra suffire.
Dans les cas où un compte bancaire spécifique pour les travaux est obligatoire, le justificatif d'ouverture d'un tel compte est une pièce constitutive du dossier de demande de subvention.
5° Le versement d'une avance sur subvention prévue à l'article R. 321-18 du CCH et au 18°bis du présent règlement est possible à la condition que le syndicat dispose d'un compte bancaire spécifique pour les travaux.
II. - Dispositions relatives aux syndicats de copropriétaires visés au 7° du I de l'article R. 321-12.
Outre les travaux et équipements visés au 2° du I, le syndicat des copropriétaires d'un ou plusieurs immeubles en copropriété :
1° faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH ;
2° situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du CCH ;
3° situé dans le périmètre d'une opération de requalification de copropriétés dégradées de droit commun prévue à l'article L. 741-1 du CCH, lorsque cette opération prévoit, dans son ensemble ou en partie, le redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic ;
4° pour lequel le syndicat des copropriétaires s'est vu notifier un arrêté pris en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du CCH s'il ne prescrit pas la démolition, à l'exclusion des situations mentionnées à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du CCH pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble. L'ensemble des mesures prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique peut également faire l'objet d'une subvention de l'agence ;
5° pour lequel le juge a désigné un administrateur provisoire (articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis),
peut bénéficier d'une aide de l'agence pour :
- l'ensemble des mesures prescrites (travaux, mesures d'accompagnement notamment) par l'un des arrêtés visés au 4° ;
- les travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété pour laquelle un administrateur provisoire a été désigné ;
- des travaux destinés à mettre fin au caractère indigne des logements ou des bâtiments dans lesquels ils sont situés, au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, selon des modalités définies par le règlement général de l'agence. Sont visés à ce titre les logements dont l'état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé.
Le caractère indigne des logements ou des immeubles au sens de la loi précitée est apprécié sur la base d'un rapport d'analyse de l'insalubrité, établi par un professionnel qualifié. Ce rapport d'analyse concerne des immeubles qui, bien que ne faisant pas l'objet d'un arrêté d'insalubrité, présentent un niveau de dégradation du bâtiment comparable à celui observé dans le cadre d'un arrêté.
La production de ce rapport spécifique est obligatoire pour que l'aide puisse être accordée au syndicat des copropriétaires et pour étayer la demande de financement dans les conditions de l'habitat indigne.
Le contenu du rapport d'analyse de l'insalubrité est fixé par instruction du directeur général. Au vu de ce rapport et de la cotation qui en découle, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire décide si le bien relève d'une situation d'insalubrité et fixe les conditions de son financement dans les conditions et limites fixées par le conseil d'administration.
Article 15-I
Portage ciblé (art. R. 321-12 I 11° du CCH)
Le portage ciblé intervient en complément du plan de redressement de la copropriété.
Le plan de sauvegarde, la convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat ou d'opération de requalification de copropriétés dégradées mentionne expressément la faculté de recourir au portage ciblé, en précisant ses objectifs et sa finalité sociale. La convention de portage doit comporter les missions, objectifs et engagements définis dans le cadre du dispositif opérationnel.
Article 15-J
Dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière (10° du I de l'article R. 321-12 du CCH)
Le dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière définit notamment, les modalités de financement, les durées de portage prévisionnelles des logements et les conditions d'occupation des logements ou des immeubles concernés et fait l'objet d'une convention approuvée par le conseil d'administration de l'agence, ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-14, L. 321-1, L. 321-29, L. 321-36-1 et L. 321-37 du code de l'urbanisme par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement.
Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent :
- soit être loués pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de la déclaration d'achèvement et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence ;
- soit être vendus, sous réserve de la prise des engagements par les acquéreurs et du respect des obligations pesant, selon leur statut, sur les propriétaires bénéficiant de subvention de l'Agence.
Le dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière peut prévoir des exceptions et des conditions supplémentaires à ces obligations.
Article 15-K
Dispositif d'intervention immobilière et foncière prévu à l'article L. 303-2 du CCH
Les logements pour lesquels l'aide est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de la déclaration d'achèvement et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence. Le conseil d'administration peut, dans des conditions fixées par délibération, prévoir des exceptions à l'obligation de mise en location et à sa durée et imposer au bénéficiaire de la subvention des conditions supplémentaires.
Article 15-L
Vente d'immeuble à rénover
Les logements concernés par l'aide doivent être situés dans le périmètre des opérations mentionnées aux articles L. 303-1 et L. 303-2 du CCH, dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'Agence.
Le bénéficiaire de l'aide s'engage à vendre les logements à des propriétaires éligibles aux aides de l'ANAH. Les acquéreurs respectent, selon leur statut, les obligations imposées en contrepartie des aides de l'ANAH. Les durées d'engagement sont les suivantes :
- les propriétaires occupants sont soumis à l'obligation d'occupation de trois ans ;
- les propriétaires bailleurs s'engagent à louer les logements, répondant aux caractéristiques de décence, pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux.
Le conseil d'administration peut, dans des conditions fixées par délibération, prévoir des exceptions à l'obligation de mise en location et à sa durée et imposer au bénéficiaire de la subvention des conditions supplémentaires.
Article 16
Modalités de justifications du respect des engagements et des changements dans l'occupation ou l'utilisation des logements (R. 321-20 du CCH)
Pendant la période d'occupation des locaux subventionnés, le bénéficiaire de la subvention doit pouvoir justifier que le logement ayant fait l'objet de la subvention est régulièrement occupé et que les engagements souscrits sont respectés, en particulier dans le cas où un contrôle serait effectué dans le cadre des dispositions de l'article 17 du présent règlement. Conformément aux dispositions de l'article R. 321-20 du CCH, le bénéficiaire de la subvention ou, le cas échéant, ses ayants droit doivent déclarer, dans un délai de trois mois suivant l'événement, au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, tout changement d'occupation, d'utilisation des logements ou toute mutation de propriété intervenant pendant la période mentionnée à l'article 15 du présent règlement.
En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention, notamment pour la mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 321-11 du CCH.
Article 17
Contrôle
La mention de se soumettre au contrôle de l'agence ou du délégataire et les conditions de communication des justificatifs et documents font l'objet d'un engagement particulier souscrit par le bénéficiaire de l'aide.
Article 17-A
Contrôle sur pièces
Le directeur général de l'agence, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut demander au bénéficiaire de la subvention communication de tout élément de preuve qui justifie une occupation ou une utilisation du logement conforme aux engagements qu'il a souscrits. Cette demande doit faire l'objet d'une réponse du bénéficiaire de la subvention dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de contrôle.
Lorsque, après versement du solde de la subvention, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire a connaissance d'éléments indiquant le non-respect de ses engagements par le bénéficiaire de la subvention, il en informe le directeur général de l'agence, le cas échéant en transmettant les éléments utiles dont il dispose.
Article 17-B
Contrôle sur place
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur place pour l'instruction des demandes de subvention, la vérification de l'exécution des travaux ou du respect des obligations réglementaires et, le cas échéant, conventionnelles.
Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont désignés, suivant le cas, par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire.
Le bénéficiaire de la subvention, est averti au préalable du contrôle dont l'immeuble ou le logement subventionné fait l'objet. Il donne son accord dans un délai de deux mois suivant cet avis de contrôle pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance avec l'agent chargé du contrôle et, le cas échéant, avec l'occupant du logement.
Lorsque la visite met en évidence le non-respect des obligations réglementaires ou conventionnelles, il est dressé un rapport qui précise la date et le lieu du contrôle et décrit les constatations opérées. Le rapport est signé par l'agent qui a effectué le contrôle, puis adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bénéficiaire de la subvention, qui peut faire part de ses observations.
L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de l'aide entraînant le retrait de l'aide et le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions, en application du présent règlement.
F. - Paiement de la subvention (production des justificatifs, liquidation et mise en paiement des subventions)
Article 18
Demandes de paiement
Toute demande de paiement, qu'il s'agisse d'avance, d'acompte ou de solde, doit être effectuée par le bénéficiaire de l'aide auprès du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire suivant les modalités choisies lors du dépôt de la demande, soit sous format papier, soit par voie électronique, accompagné des pièces justificatives mentionnées en annexe.
Article 18 bis
Avance sur subvention (R. 321-18 du CCH)
I. - Une avance peut être mise en paiement par le délégué de l'agence dans le département, ou par le délégataire pour la part relevant des crédits délégués par l'ANAH et lorsque la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 du CCH prévoit qu'il est également en charge du paiement des aides de l'ANAH. Les subventions ayant déjà fait l'objet d'un versement d'acompte ne sont pas concernées par cette disposition.
Cette avance est versée en application de l'article R. 321-18 du CCH et dans les conditions de l'article 18 du présent RGA aux propriétaires occupants et assimilés au sens des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du CCH et aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du même article, dans la limite de 70 % du montant prévisionnel de la subvention.
II. - La demande d'avance, adressée avant le début des opérations au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire, doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de commencement des opérations et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.
Pour être recevable, la demande doit être accompagnée des pièces figurant en annexe du présent RGA.
Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut solliciter la production de toute attestation fournie par l'entreprise, ou l'organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage ou des missions de suivi animation dans le cadre d'une opération programmée, permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance. Le versement d'une avance peut être refusé si le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire estime insuffisants les éléments de preuve donnés.
III. - Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.
Article 19
Versement d'acomptes (R. 321-18 du CCH)
Des acomptes peuvent être mis en paiement par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire, pour la part relevant des crédits délégués par l'ANAH et lorsque la convention conclue en application de l'article L. 321-1-1 du CCH prévoit qu'il est également en charge du paiement des aides de l'ANAH, au fur et à mesure de l'avancement du projet, sans que ces acomptes ne puissent excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention. Le montant de l'acompte ou des acomptes successifs est calculé au prorata de l'avancement du projet dans les limites et conditions fixées ci-dessous.
L'avancement du projet et la réalisation des travaux sont justifiés par la présentation de factures ou le cas échéant par un état d'avancement délivré par le maître d'œuvre.
Les acomptes mis en paiement tiennent compte, le cas échéant, du montant de l'avance sur subvention et des précédents acomptes versés.
Les taux et seuils des acomptes dont le nombre est au maximum fixé à trois sont déterminés par le conseil d'administration.
Article 19 bis
Dispositions applicables en matière de procuration aux mandataires pour la perception des fonds
Un mandataire peut être désigné par le bénéficiaire de la subvention pour percevoir les fonds. Cette désignation est obligatoire quand la propriété est partagée entre plusieurs personnes ne possédant pas un compte bancaire commun.
Si le bénéficiaire de la subvention désigne un mandataire pour percevoir la subvention, une procuration sous seing privé, signée par le bénéficiaire de la subvention et son mandataire, doit être établie et servira de pièce justificative au paiement.
Aucune procuration ne sera exigée en présence d'un mandat de gestion valide du bénéficiaire à un professionnel de la gestion immobilière dans le cadre de la loi n° 70-10 du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet, quel que soit le montant de la subvention et si le mandat de gestion correspond à l'immeuble subventionné.
Article 20
Liquidation et mise en paiement du solde de la subvention
La réception de la demande de paiement par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en cas de délégation de compétence vaut déclaration d'achèvement de l'opération au sens de l'article 14 du RGA.
Le délégué de l'agence dans le département, après avoir examiné et vérifié les pièces et documents produits, liquide le montant de la subvention à payer et établit au profit du bénéficiaire un ordre de paiement à transmettre à l'agent comptable, déduction faite, le cas échéant, de l'avance déjà versée et des acomptes déjà réglés.
Le délégué de l'agence dans le département atteste et certifie l'exactitude des éléments retenus pour cette liquidation :
- l'identité et la qualité du bénéficiaire ;
- la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus à l'annexe 1 avec le projet, objet de la décision attributive de subvention ;
- la nature et le montant des travaux retenus au regard de ces factures ;
- la présentation des documents justifiant l'occupation des logements et, éventuellement, ceux relatifs aux engagements spécifiques d'occupation, et, le cas échéant, la validité du mandat présenté par le mandataire désigné pour percevoir les fonds.
Lorsque l'ensemble de l'opération n'a pas été réalisé intégralement, la liquidation devra obligatoirement être précédée du retrait de la subvention, partiellement ou en totalité, et, le cas échéant, du reversement des sommes perçues, conformément aux dispositions de l'article 21.
Si la convention de gestion prévoit que l'instruction et le paiement incombent au délégataire, les opérations correspondantes sont effectuées sous sa responsabilité et le paiement par le comptable accrédité.
G. - Autres décisions (retrait, reversement, sanction)
Article 21
Décision de retrait et de reversement de la subvention (R. 321-21 du CCH)
En application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions fixées au présent article :
- le retrait total de l'aide versée par l'agence et le reversement des sommes perçues sont prononcés en cas de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses ;
- le retrait total de l'aide versée par l'agence et le reversement des sommes perçues peuvent être prononcés en cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, engagements conventionnels, présent règlement général…) ;
- le retrait de l'aide et le reversement des sommes perçues peuvent être partiels dans les cas et selon les modalités définis à l'article 22 du présent règlement ainsi que dans les cas où les prescriptions relatives aux aides de l'ANAH ont été respectées mais que l'opération n'a pas été réalisée intégralement sans que son intérêt global soit dénaturé.
1° Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, les décisions de retrait et de reversement sont prises :
- pour les territoires concernés par une convention de gestion prévue à l'article L. 321-1-1 du CCH, dans son champ de compétence, par le délégataire en application du 3° de l'article R. 321-10-1 du CCH ;
- pour les territoires hors délégation de compétence, par le délégué de l'agence dans le département en application du c du 4° du III de l'article R. 321-11 du CCH.
Par exception à ces dispositions, les décisions de retrait ou de reversement avant solde sont prises :
- par le délégataire ayant attribué la subvention lorsque, sur le territoire concerné, un autre délégataire ou le délégué de l'agence dans le département est depuis lors devenu compétent pour attribuer les subventions ;
- par le délégué de l'agence dans le département, lorsque, sur le territoire concerné, un délégataire s'est depuis lors substitué au délégué de l'agence dans le département en tant qu'autorité compétente pour attribuer les subventions.
2° Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, les décisions de retrait et de reversement sont prises par le directeur général de l'agence.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.
La décision de retrait ou de reversement est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il y a exonération de reversement totale ou partielle en cas de mutation de propriété dans les cas suivants :
a) Lorsque la mutation résulte d'une expropriation ou de l'exercice d'un droit de préemption ;
b) Concernant les bénéficiaires mentionnés aux I (1°) et II de l'article R. 321-12 du CCH (propriétaires ou exploitants qui donnent à bail) :
- si les acquéreurs, héritiers ou cessionnaires justifient, de façon expresse en complétant un document spécifique mis à disposition par l'ANAH, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires fixés par les articles R. 321-12 à R. 321-22 du CCH ainsi que, le cas échéant, des obligations conventionnelles spécifiques signées par le bénéficiaire initial de la subvention ;
- à titre exceptionnel, lorsque l'acquéreur est une personne morale entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article R. 321-13 du CCH et ne pouvant, à ce titre, justifier de la reprise des engagements réglementaires et des obligations conventionnelles, seulement si un motif économique manifeste le justifie et si l'acheteur s'engage à ce que le logement concerné conserve une vocation sociale pendant la durée restante des engagements initiaux ;
c) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH :
- en cas de vente du logement subventionné, si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l'ensemble des engagements réglementaires d'occupation fixés à l'article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l'article R. 321-12 ;
- en cas de décès du bénéficiaire de la subvention, sauf dans le cas où une avance a été versée et que les travaux n'ont pas commencé.
Il peut y avoir exonération de reversement totale ou partielle en cas de mutation de propriété concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l'article R. 321-12 du CCH, en application de l'article 15-D du présent règlement, lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au maintien dans le logement, telles que la défaillance d'une entreprise ou un motif d'ordre familial, de santé ou professionnel rendant impossible leur maintien dans le logement. Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tous éléments utiles de nature à établir l'existence du motif invoqué.
En cas de reprise des engagements réglementaires ou conventionnels, les acquéreurs ou les héritiers signent un formulaire spécifique mis à leur disposition par l'agence.
En cas de décision de retrait d'une subvention ayant fait l'objet d'une avance prévue à l'article R. 321-18 du CCH, le reversement de l'avance est prononcé dans les mêmes conditions qu'au présent article.
Article 22
Calcul du reversement
En cas de reversement de la subvention, en application de l'article R. 321-21 du CCH, la quote-part de subvention à reverser est calculée en tenant compte de la durée pendant laquelle les dispositions réglementaires et, le cas échéant, les engagements souscrits ont été respectés ; cette disposition n'est pas applicable en cas de reversement des avances mentionnées à l'article R. 321-18 du CCH.
Le montant des sommes à reverser est établi prorata temporis sur la durée des engagements restant à courir à compter de la date de leur rupture. Les grilles de calcul des reversements en fonction des coefficients de dégressivité sont fixées en annexe au présent règlement.
Le montant des sommes à reverser est majoré par application d'un coefficient représentant la variation, entre la date du dernier versement et la date de la décision de reversement, de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Les indices pris en compte sont ceux du troisième trimestre de l'année précédant celle des dates de référence, tels que calculés par l'INSEE. Cette disposition n'est pas applicable au reversement des avances.
Les sommes sont à verser à l'agent comptable de l'ANAH ou, le cas échéant, de la collectivité ou à l'établissement public délégataire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement. A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil.
Article 23
Sanctions
Lorsque le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire a connaissance d'une fausse déclaration ou d'une manœuvre frauduleuse, il en informe le directeur général de l'agence.
En application du a du 9° du I de l'article R. 321-5, du III de l'article R. 321-7 et de l'article R. 321-21 du CCH, le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2 du CCH est exercé par le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence, à l'encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, en cas notamment de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse. Il est exercé dans les mêmes conditions à l'encontre des signataires d'une convention prévue aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues.
L'autorité détentrice du pouvoir de sanction peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d'aide émanant du même bénéficiaire ou du même mandataire. Elle peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant est fixé selon un barème annexé au présent règlement, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l'organisme intéressé.
Le directeur général notifie les griefs à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier l'invite à présenter des observations écrites à l'Agence dans un délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification. Il mentionne la faculté pour la personne intéressée de demander, dans le même délai, à présenter des observations orales à la commission des recours chargée de donner un avis préalable sur les sanctions, dans les conditions définies par l'article R. 321-21 du CCH. Dans le cas où il est envisagé de prononcer une sanction pécuniaire, la personne intéressée est avisée de ce qu'il ne sera tenu compte de sa situation financière que dans le cas où elle transmet les justificatifs nécessaires.
Les observations et demandes d'audition adressées après le terme du délai ne sont pas prises en considération, étant entendu que fait foi, pour la détermination de la date limite :
- pour les envois postaux, le cachet de la poste ;
- pour les envois par courrier électronique, la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement, dans les conditions fixées par les articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration.
Au terme de la procédure contradictoire, le cas échéant après présentation de ses observations orales par la personne mise en cause ou son représentant, la commission des recours se prononce, pour avis, sur la sanction envisagée.
L'autorité détentrice du pouvoir de sanction notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, en mentionnant les voies et les délais de recours.
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