Arrêté du 21 avril 2017

Article 6

Créé le 29 avril 2017 · En vigueur depuis le 10 août 2023

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont la liste est définie en annexe au présent arrêté.
Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une option permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie et ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité. Les options dites précoces telles que définies par les maquettes de formation peuvent ouvrir droit à suivre, pour le seul diplôme d'études spécialisées de psychiatrie, au choix, une formation spécialisée transversale ou une option. Une option précoce est une option au sens de l'article R. 632-21 du code de l'éducation.
Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale, dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Les étudiants de troisième cycle de médecine ou de pharmacie inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale peuvent également être autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ”, dont la maquette figure à l'annexe II de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques.
Un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit, par principe, l'option ou la formation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception, et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales, un semestre de celles-ci peut être accompli en phase de consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Les étudiants en biologie médicale peuvent être autorisés à accomplir une formation spécialisée transversale au cours de la dernière année de la phase socle. La durée de la formation est alors également prorogée conformément aux dispositions du présent article sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée.
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale.
Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation inférieure ou égale à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale proroge d'un an la durée de formation. Par dérogation, la durée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale n'est pas prorogée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”.
Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation supérieure à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est comprise dans la durée du diplôme d'études spécialisées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les options “ cardiologie interventionnelle de l'adulte ” et “ rythmologie interventionnelle et simulation cardiaque ” du diplôme d'études spécialisées de “ médecine cardio-vasculaire ”, l'option “ réanimation pédiatrique ” du diplôme d'études spécialisées de “ pédiatrie ”, l'option “ radiologie interventionnelle avancée ” du diplôme d'études spécialisées de “ radiologie et imagerie médicale ” et l'option “ traitement interventionnel de l'ischémie cérébrale aigüe ” du diplôme d'études spécialisées de “ neurologie ” portent la durée de ces formations à 6 ans avec une phase de consolidation d'une durée de deux ans.
Par dérogation aux alinéas 4 et 6, les étudiants de troisième cycle de médecine ou de pharmacie inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale accomplissent la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” entre la fin du deuxième semestre de la phase socle et avant le début de la phase de consolidation.
La formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” est d'une durée de deux ou quatre semestres en fonction du projet pédagogique et professionnel de l'étudiant et après accord du coordonnateur du DES concerné et du pilote de la formation spécialisée transversale. Lorsque l'étudiant souhaite effectuer cette formation spécialisée transversale sur une durée de quatre semestres, il doit déposer une demande de prolongation de deux semestres au cours des deux premiers semestres. Les modalités relatives à cette demande de prolongation sont fixées dans la maquette figurant en annexe II de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 10 août 2023

Modifié parArrêté du 3 août 2023art. 1

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une option permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie et ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité. Les options dites précoces telles que définies par les maquettes de formation peuvent ouvrir droit à suivre, pour le seul diplôme d'études spécialisées de psychiatrie, au choix, une formation spécialisée transversale ou une option. Une option précoce est une option au sens de l'article R. 632-21 du code de l'éducation. Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale, dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Les étudiants de troisième cycle de médecine ou de pharmacie inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale peuvent également être autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ”, dont la maquette figure à l'annexe II de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques. Un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit, par principe, l'option ou la formation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception, et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales, un semestre de celles-ci peut être accompli en phase de consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Les étudiants en biologie médicale peuvent être autorisés à accomplir une formation spécialisée transversale au cours de la dernière année de la phase socle. La durée de la formation est alors également prorogée conformément aux dispositions du présent article sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation inférieure ou égale à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale proroge d'un an la durée de formation. Par dérogation, la durée du diplôme d'études spécialisées de médecine générale n'est pas prorogée pour les internes des hôpitaux des armées, autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “médecine en situation de guerre ou en situations sanitaires exceptionnelles (SSE)”. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation supérieure à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est comprise dans la durée du diplôme d'études spécialisées. Par dérogation à l'alinéa précédent, les options “ cardiologie interventionnelle de l'adulte ” et “ rythmologie interventionnelle et simulation cardiaque ” du diplôme d'études spécialisées de “ médecine cardio-vasculaire ”, l'option “ réanimation pédiatrique ” du diplôme d'études spécialisées de “ pédiatrie ”, l'option “ radiologie interventionnelle avancée ” du diplôme d'études spécialisées de “ radiologie et imagerie médicale ” et l'option “ traitement interventionnel de l'ischémie cérébrale aigüe ” du diplôme d'études spécialisées de “ neurologie ” portent la durée de ces formations à 6 ans avec une phase de consolidation d'une durée de deux ans. Par dérogation aux alinéas 4 et 6, les étudiants de troisième cycle de médecine ou de pharmacie inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale accomplissent la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” entre la fin du deuxième semestre de la phase socle et avant le début de la phase de consolidation. La formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” est d'une durée de deux ou quatre semestres en fonction du projet pédagogique et professionnel de l'étudiant et après accord du coordonnateur du DES concerné et du pilote de la formation spécialisée transversale. Lorsque l'étudiant souhaite effectuer cette formation spécialisée transversale sur une durée de quatre semestres, il doit déposer une demande de prolongation de deux semestres au cours des deux premiers semestres. Les modalités relatives à cette demande de prolongation sont fixées dans la maquette figurant en annexe II de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques.

En vigueur du lundi 9 mai 2022 au mercredi 9 août 2023

Modifié parArrêté du 29 avril 2022art. 1

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une option permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie et ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité. Les options dites précoces telles que définies par les maquettes de formation peuvent ouvrir droit à suivre, pour le seul diplôme d'études spécialisées de psychiatrie, au choix, une formation spécialisée transversale ou une option. Une option précoce est une option au sens de l'article R. 632-21 du code de l'éducation. Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale, dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Les étudiants de troisième cycle de médecine ou de pharmacie inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale peuvent également être autorisés à suivre la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ”, dont la maquette figure à l'annexe II de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques. Un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit, par principe, l'option ou la formation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception, et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales, un semestre de celles-ci peut être accompli en phase de consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Les étudiants en biologie médicale peuvent être autorisés à accomplir une formation spécialisée transversale au cours de la dernière année de la phase socle. La durée de la formation est alors également prorogée conformément aux dispositions du présent article sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation inférieure ou égale à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale proroge d'un an la durée de formation. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation supérieure à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est comprise dans la durée du diplôme d'études spécialisées. Par dérogation à l'alinéa précédent, les options “ cardiologie interventionnelle de l'adulte ” et “ rythmologie interventionnelle et simulation cardiaque ” du diplôme d'études spécialisées de “ médecine cardio-vasculaire ”, l'option “ réanimation pédiatrique ” du diplôme d'études spécialisées de “ pédiatrie ”, l'option “ radiologie interventionnelle avancée ” du diplôme d'études spécialisées de “ radiologie et imagerie médicale ” et l'option “ traitement interventionnel de l'ischémie cérébrale aigüe ” du diplôme d'études spécialisées de “ neurologie ” portent la durée de ces formations à 6 ans avec une phase de consolidation d'une durée de deux ans. Par dérogation aux alinéas 4 et 6, les étudiants de troisième cycle de médecine ou de pharmacie inscrits dans le diplôme d'études spécialisées de biologie médicale accomplissent la formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” entre la fin du deuxième semestre de la phase socle et avant le début de la phase de consolidation. La formation spécialisée transversale “ Innovation et recherche en sciences biologiques et pharmaceutiques ” est d'une durée de deux ou quatre semestres en fonction du projet pédagogique et professionnel de l'étudiant et après accord du coordonnateur du DES concerné et du pilote de la formation spécialisée transversale. Lorsque l'étudiant souhaite effectuer cette formation spécialisée transversale sur une durée de quatre semestres, il doit déposer une demande de prolongation de deux semestres au cours des deux premiers semestres. Les modalités relatives à cette demande de prolongation sont fixées dans la maquette figurant en annexe II de l'arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques.

En vigueur du jeudi 10 mars 2022 au dimanche 8 mai 2022

Modifié parArrêté du 3 mars 2022art. 2

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une option permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie et ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité. Les options dites précoces telles que définies par les maquettes de formation peuvent ouvrir droit à suivre, pour le seul diplôme d'études spécialisées de psychiatrie, au choix, une formation spécialisée transversale ou une option. Une option précoce est une option au sens de l'article R. 632-21 du code de l'éducation. Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale, dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit, par principe, l'option ou la formation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception, et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales, un semestre de celles-ci peut être accompli en phase de consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Les étudiants en biologie médicale peuvent être autorisés à accomplir une formation spécialisée transversale au cours de la dernière année de la phase socle. La durée de la formation est alors également prorogée conformément aux dispositions du présent article sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation inférieure ou égale à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale proroge d'un an la durée de formation. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation supérieure à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est comprise dans la durée du diplôme d'études spécialisées. Par dérogation à l'alinéa précédent, les options “ cardiologie interventionnelle de l'adulte ” et “ rythmologie interventionnelle et simulation cardiaque ” du diplôme d'études spécialisées de “ médecine cardio-vasculaire ”, l'option “ réanimation pédiatrique ” du diplôme d'études spécialisées de “ pédiatrie ”,l'option “ radiologie interventionnelle avancée ” du diplôme d'études spécialisées de “ radiologie et imagerie médicale ” et l'option “ traitement interventionnel de l'ischémie cérébrale aigüe ” du diplôme d'études spécialisées de “ neurologie ” portent la durée de ces formations à 6 ans avec une phase de consolidation d'une durée de deux ans.

En vigueur du mercredi 18 mars 2020 au mercredi 9 mars 2022

Modifié parArrêté du 13 février 2020art. 1

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont

Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée

Un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit, par principe, l'option ou la formation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception, et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales, un semestre de celles-ci peut être accompli en phase de consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Les étudiants en biologie médicale peuvent être autorisés à accomplir une formation spécialisée transversale au cours de la dernière année de la phase socle. La durée de la formation est alors également prorogée conformément aux dispositions du présent article sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée.

Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017

Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une

Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une

Par dérogation à l'alinéa précédent, les options “ cardiologie interventionnelle

En vigueur du mercredi 8 mai 2019 au mardi 17 mars 2020

Modifié parArrêté du 19 mars 2019art. 1

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une option permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie et ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité. Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale, dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit, par principe, l'option ou la formation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception, et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales, un semestre de celles-ci peut être accompli en phase de consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation inférieure ou égale à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale proroge d'un an la durée de formation. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation supérieure à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est comprise dans la durée du diplôme d'études spécialisées. Par dérogation à l'alinéa précédent, les options “ cardiologie interventionnelle de l'adulte ” et “ rythmologie interventionnelle et simulation cardiaque ” du diplôme d'études spécialisés de “ médecine cardio-vasculaire ”, l'option réanimation pédiatriquedu diplôme d'études spécialisées de pédiatrieet l'option radiologie interventionnelle avancéedu diplôme d'études spécialisées de radiologie et imagerie médicaleportent la durée de ces formations à 6 ans avec une phase de consolidation d'une durée de deux ans.

En vigueur du jeudi 21 décembre 2017 au mardi 7 mai 2019

Modifié parArrêté du 27 novembre 2017art. 2 (V)

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une option permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie et ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité. Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale, dont la liste est définie en annexe au présent arrêté. Un étudiant peut être autoriséà suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Il accomplit, par principe, l'option ou laformation spécialisée transversale au cours de la phase d'approfondissement de la spécialité qu'il poursuit. La durée de la formation est alors prorogée le cas échéant conformément aux dispositions du présent article. Par exception,et dans les conditions prévues par les maquettes de formation des options et formations spécialisées transversales,un semestre de celles-ci peut être accompli en phasede consolidation, sans que, dans ce cas, la durée de la phase de consolidation puisse en être prolongée. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation inférieure ou égale à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale proroge d'un an la durée de formation. Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation supérieure à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est comprise dans la durée du diplôme d'études spécialisées. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'option "réanimation pédiatrique"du diplôme d'études spécialisées de "pédiatrie"et l'option "radiologie interventionnelle avancée"du diplôme d'études spécialisées de "radiologie et imagerie médicale"portent la durée de ces formations à 6 ans avec une phase de consolidation d'une durée de deux ans.

En vigueur du samedi 29 avril 2017 au mercredi 20 décembre 2017

Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une option dont la liste est définie en annexe au présent arrêté.
Conformément à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une option permet l'acquisition de compétences particulières au sein de la spécialité suivie et ouvre droit à un exercice complémentaire de cette surspécialité au sein de la spécialité.
Les étudiants peuvent être autorisés à suivre une formation spécialisée transversale, dont la liste est définie en annexe au présent arrêté.
Conformément à l'article R. 632-22 du code de l'éducation, une formation spécialisée transversale est une option commune à plusieurs spécialités et ouvre droit à un exercice complémentaire d'une surspécialité au sein de la spécialité suivie.
Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé, un étudiant peut être autorisé à suivre, au choix, une option ou une formation spécialisée transversale.
Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation inférieure ou égale à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale proroge d'un an la durée de formation.
Pour les diplômes d'études spécialisées dont la maquette prévoit une durée de formation supérieure à 4 ans, la réalisation d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est comprise dans la durée du diplôme d'études spécialisées.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'option « réanimation pédiatrique » du diplôme d'études spécialisées de « pédiatrie » et l'option « radiologie interventionnelle avancée » du diplôme d'études spécialisées de « radiologie et imagerie médicale » portent la durée de ces formations à 6 ans.