JORF n°0106 du 7 mai 2016

Chapitre II : Dispositions relatives aux travaux réalisés à des fins archéologiques

Article 29

1° Les travaux réalisés à des fins archéologiques sont effectués par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique.
Les procédures, mesures de prévention et moyens particuliers requis par les travaux réalisés à des fins archéologiques sont précisés dans le plan de prévention des risques et dans le document de chantier mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ;
2° Les travaux réalisés à des fins archéologiques sont exécutés en plongée au narguilé, au départ de la surface ou en scaphandre autonome à circuit ouvert.

Article 30

La durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à trois heures réparties en une ou plusieurs plongées.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, le nombre quotidien d'immersions est limité à deux.
Le temps de décompression dans l'eau est comptabilisé dans l'évaluation de la durée du séjour en immersion.

Article 31

Par dérogation à l'article 30 du présent arrêté, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à 90 minutes lorsqu'aucun moyen de prévention adapté n'a pu être mis en œuvre et que :

- les valeurs limites d'ampleur de la houle et de vitesse de courant fixées dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;
- la température de l'eau est inférieure à 10 °C ou supérieure à 30 °C ;
- les conditions de plongée précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ;
- le chef d'opération hyperbare le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.

En outre, dans le cadre de travaux réalisés à des fins archéologiques impliquant l'utilisation d'outils pneumatiques ou hydrauliques à percussion d'une masse supérieure à 15 kilogrammes, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à une durée de travail n'excédant pas quatre-vingt-dix minutes.

Article 32

Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux cas d'interventions de secours résultant de circonstances mettant en péril la vie humaine.

Article 33

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4461-38, lorsque les travaux sont réalisés en narguilé, la composition de l'équipe de travaux est conforme aux dispositions de l'article R. 4461-45 du code du travail.
Lorsque deux opérateurs sont en immersion, l'équipe comprend un aide opérateur par opérateur.

Article 34

Lorsque les travaux sont réalisés en scaphandre autonome, l'équipe de travaux réalisés à des fins archéologiques est constituée d'au moins quatre personnes :

- un chef d'opération hyperbare qui peut cumuler sa fonction avec celle de surveillant ;
- deux opérateurs ;
- un opérateur de secours, placé en surface et prêt à intervenir.