JORF n°0106 du 7 mai 2016

Chapitre III : Procédures d'opération et procédures de secours

Article 7

On entend par « procédure d'opération » :

- les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe et les conditions d'alternance de ces fonctions ;
- la définition et l'application des méthodes de plongée ;
- les opérations de mise à l'eau et de récupération ;
- la procédure de surveillance des travailleurs en activité hyperbare.

Article 8

On entend par « procédures de secours » les règles qui définissent la répartition des fonctions entre les différents travailleurs composant l'équipe de secours et la mise à disposition de moyens de secours y compris extérieurs, en cas de survenue d'une situation dégradée, d'un incident ou d'un accident hyperbare.
Les instructions relatives à ces différentes situations sont élaborées selon des scénarios potentiels et précisent les éléments suivants :

- les circonstances d'apparition ou les origines ;
- les manifestations cliniques sommaires ;
- la conduite à tenir ;
- les mélanges gazeux respiratoires les plus appropriés.

Article 9

En application du premier alinéa de l'article R. 4461-7 du code du travail, les procédures d'opération et de secours sont définies dans le manuel de sécurité hyperbare.
Le chef d'opération hyperbare consigne dans le plan de prévention des risques et dans le document de chantier les spécificités des procédures propres à l'opération. Le plan de prévention des risques et le document de chantier sont validés par l'autorité délivrant l'autorisation d'opération archéologique.

Article 10

L'équipe d'opération est dirigée par un responsable d'opération défini à l'article 2 du présent arrêté, assisté d'un chef d'opération hyperbare défini au 5° de l'article R. 4461-45. La fonction de chef d'opération hyperbare peut être cumulée avec celle de surveillant.
Elle comprend un opérateur de secours, défini au 3° de l'article R. 4461-45.
Les membres de l'équipe d'opération sont titulaires du certificat d'aptitude à l'hyperbarie mention B « archéologie sous-marine et subaquatique » mentionné à l'article R. 4461-27 du code du travail.
Sous réserve de l'accord de l'autorité délivrant l'autorisation de l'opération archéologique, les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie autre que celui énoncé à l'alinéa précédent, peuvent intégrer l'équipe d'opération si leur compétence spécifique est requise.
Lorsque l'opération nécessite que les opérateurs aient reçu une formation spécifique, complémentaire à celle permettant la délivrance du certificat d'aptitude à l'hyperbarie, le chef d'opération hyperbare dispose également de cette formation.

Article 11

L'opérateur de secours dispose d'un équipement respiratoire apportant le même niveau de sécurité que celui imposé pour l'opérateur et compatible avec les conditions de plongée de ce dernier.

Article 12

En application des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment :

- l'heure d'immersion ;
- la durée de séjour au fond ;
- l'heure de retour en surface ;
- la profondeur maximale de la plongée ;
- l'intervalle entre deux opérations successives, le cas échéant ;
- le type d'appareil respiratoire et la nature des mélanges utilisés ;
- le temps de décompression ainsi que la nature des gaz respirés ;
- les conditions d'opération telles que la force du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau ;
- l'altitude, lorsque les opérations ne sont pas effectuées au niveau de la mer.

Tout incident est reporté sur la fiche de sécurité.

Article 13

1° Le chef d'opération hyperbare :

- fait procéder, au balisage du site et à son aménagement si nécessaire ;

- prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du site d'opération ;

- vérifie, et fait vérifier la composition des mélanges gazeux, lorsque des mélanges autres que l'air sont utilisés sur le lieu de l'opération ;

- s'assure de la présence et du bon fonctionnement de tous les moyens de protection à mettre en œuvre, en particulier ceux de secours ;

- déclenche et met en œuvre les procédures de secours. Il en informe l'employeur le conseiller à la prévention hyperbare et le représentant du ministère chargé de la culture.

2° Après chaque opération, le chef d'opération hyperbare valide les immersions consignées dans le livret individuel hyperbare de chaque opérateur. Les informations portées dans ce livret sont conformes à la fiche de sécurité de l'opération.

Article 14

1° Le chef d'opération hyperbare s'assure qu'il existe un caisson de recompression équipé d'au moins deux postes ventilatoires et d'un sas à personne, disponible en cas d'accident ainsi que le personnel formé et régulièrement entraîné pour le mettre en œuvre.
Le délai d'accès au caisson de recompression ne doit pas excéder deux heures lorsque la durée totale des paliers de décompression est inférieure à quinze minutes.
Le délai d'accès au caisson de recompression ne doit pas excéder une heure lorsque la durée des paliers de décompression est supérieure à quinze minutes.
Le cas échéant, le chef d'opération hyperbare rend disponible sur le site un caisson de recompression.
2° En cas de suspicion d'accident lié à l'hyperbarie, le chef d'opération hyperbare déclenche la procédure de secours prévue à l'article 8. Lorsque le caisson de recompression est situé sur le site de l'opération, après avis médical et selon ses compétences, le chef d'opération hyperbare, procède ou fait procéder par le personnel qualifié à une recompression d'urgence en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe 6 de l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé. Il alerte le médecin hyperbare référant ou le médecin chef de service du caisson hyperbare référent et informe le conseiller à la prévention hyperbare qui lui apportent leur concours.
En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le trajet est effectué à une altitude n'excédant pas 300 mètres au-dessus du lieu de plongée.

Article 15

A l'issue d'une intervention hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée, de même que toute activité physique intense, sont interdites pendant un délai de douze heures.

Article 16

Dans le cas de plongées sous plafond, le chef d'opération hyperbare, met en place les moyens de sécurité spécifiques et s'assure que les travailleurs concernés bénéficient d'une formation appropriée.