JORF n°0106 du 7 mai 2016

Chapitre Ier : Plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé et semi-fermé

Article 35

La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé ou semi-fermé est mise en œuvre avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux utilisés.
La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à l'utilisation de machines certifiées selon la norme en vigueur et dans la limite de celle-ci.

Article 36

Au-delà d'une pression relative de 1 200 hectopascals, sur les chantiers aménagés, l'employeur met à disposition des opérateurs une ou plusieurs bouteilles de secours immergées ou prêtes à être immergées. Le volume et la composition du mélange respiratoire de chaque bouteille de secours sont déterminés en fonction de l'autonomie nécessaire pour rejoindre la surface en assurant la décompression de l'opérateur.
Dans le cas de plongées nécessitant des paliers, les équipements suivants sont installés sur le site :

- une ligne, lestée, de descente et de remontée, en l'absence d'autre ligne de repère.
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant les mélanges adaptés à la plongée organisée.
- une ligne à paliers, repérée tous les trois mètres et équipée d'une réserve de gaz suffisante pour assurer les paliers de l'ensemble des plongeurs engagés, le gaz est distribué par un système de détendeurs correspondant au nombre de plongeurs, complété par un système d'accrochage individuel dans le cas de paliers à l'oxygène.

Article 37

Pour les plongées en scaphandre en circuit ouvert effectuées au-delà d'une pression relative de 1200 hPa, le scaphandre est constitué d'une bouteille à deux sorties, équipé d'un détendeur par sortie.