JORF n°0106 du 7 mai 2016

Chapitre IV : Equipements communs aux différentes opérations

Article 17

En application de l'article R. 4321-1 du code du travail, le chef d'opération hyperbare met à disposition des travailleurs les équipements nécessaires pour réaliser l'opération, y compris les équipements de secours et d'assistance.
Les équipements nécessaires à l'opération comprennent :

- un moyen d'accès adapté au site et un moyen de sortie de l'eau permettant l'évacuation éventuelle de blessés ou de personnes inconscientes, ainsi que des personnes qui leur portent secours ;
- un éclairage individuel si nécessaire.

Article 18

Une embarcation de surveillance, manœuvrée par un travailleur habilité et apte à recevoir le ou les opérateurs de secours est mise à disposition des travailleurs.
Dans le cas de plongées réalisées à partir du bord, de plongées en grotte ou en résurgence, ainsi que dans le cas d'opérations réalisées dans les cours d'eau d'une profondeur inférieure ou égale à deux mètres, cette disposition est laissée à l'appréciation du chef d'opération hyperbare.

Article 19

Le matériel d'assistance comprend notamment :

- un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
- un moyen de communication permettant a minima le rappel des opérateurs ;
- un extrait des tables de décompression annexé à l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé et permettant de vérifier ou de recalculer les procédures de remontée des plongées.

Article 20

Le matériel de secours comprend notamment :

- un équipement de premiers secours spécifique,
- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée ;
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées d'au moins un détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée concernée ;
- une fiche d'accident de plongée accompagnant la victime lors de son évacuation.

Article 21

En application de l'article R. 4321-4 du code du travail, le chef d'opération hyperbare met à disposition des opérateurs, les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'opération, notamment ceux mentionnés aux articles R. 4461-21 et R. 4461-22 du code travail.
Les bouteilles font l'objet d'une inspection périodique annuelle et sont réprouvées tous les deux ans à partir de la première date d'épreuve. Toute intervention est consignée sur un système d'enregistrement permettant la traçabilité des révisions.
Les robinetteries font l'objet d'un démontage annuel à la même période que les visites des blocs ou chaque fois qu'une anomalie de fonctionnement est constatée. Toute intervention est consignée sur un système d'enregistrement permettant la traçabilité des révisions.
Les gilets stabilisateurs et les détendeurs font l'objet annuellement d'un contrôle complet par une ou des personnes habilitées ou certifiées par le fabricant. Cette opération, ainsi que toute autre réalisée en cours d'année, est consignée sur un système d'enregistrement permettant la traçabilité des révisions.
Les détendeurs sont équipés d'un manomètre de contrôle de pression du gaz respiré. Lorsque les travailleurs sont équipés de bouteilles à double sortie et de deux détendeurs, le nombre de manomètres peut être réduit à un.

Article 22

L'aspiration des compresseurs se fait dans un endroit ne présentant pas de risques de pollution, notamment par des gaz d'échappement de moteur, des brouillards de vapeur d'huile ou d'hydrocarbures, du gaz carbonique ou de l'oxyde de carbone.
L'air et les mélanges fournis par des compresseurs et destinés à la respiration hyperbare sont analysés par le chef d'opération hyperbare après tout montage d'une installation nouvelle, puis au moins une fois par an, ainsi qu'après toute constatation d'anomalie ou toute intervention sur l'appareil.
Le chef d'opération hyperbare met les résultats d'analyse à la disposition des travailleurs. La durée de fonctionnement des compresseurs et les opérations de maintenance sont consignées dans un système d'enregistrement permettant un contrôle immédiat.
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, lorsque la fabrication des mélanges entraîne une circulation de gaz comprimés avec des taux supérieurs à 40 % d'oxygène, le chef d'opération hyperbare s'assure que les bouteilles de plongée et les robinetteries sont compatibles pour une utilisation en oxygène pur.
Sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables en la matière, le chef d'opération hyperbare s'assure que les réservoirs et bouteilles de mélanges respiratoires autres que l'air comportent les informations suivantes :

- le résultat de l'analyse d'oxygène réalisée ;
- la date de l'analyse ;
- le nom du fabricant ;
- la profondeur d'utilisation.

En application de l'article R. 4461-23 du code du travail, le chef d'opération hyperbare vérifie et fait vérifier par l'opérateur ces informations par une analyse de la teneur en oxygène du mélange respiratoire réalisée avant la plongée. Il consigne dans un registre le résultat de ces analyses ainsi que la date de celles-ci et la profondeur maximum d'utilisation.
Le chef d'opération hyperbare s'assure que les bouteilles contenant des mélanges respiratoires différents ne peuvent pas être mises en communication de façon accidentelle.
Les réservoirs de gaz portent en caractères apparents une inscription indiquant la nature du gaz qu'ils renferment lorsqu'il ne s'agit pas d'air comprimé.