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ARRÊTÉ du 21 avril 2015

Mesures techniques

Abrogé21 mai 2016
Abrogé21 mai 2016

Créé le 4 mai 2015

Entreposage séparé.
Il est interdit de détenir à bord d'un navire de pêche une quantité de thon rouge mélangée à toute autre espèce d'organisme marin. Le capitaine entrepose le thon rouge dans la cale séparément des autres espèces dans un lieu facile d'accès aux agents de contrôle lors de contrôles en mer et au débarquement.

Abrogé21 mai 2016

Créé le 4 mai 2015

Interdiction de l'écrémage.
Toutes les quantités de thon rouge capturées, lorsqu'elles sont conformes à la taille minimale réglementaire et lorsque du quota est disponible, doivent être débarquées.

Abrogé21 mai 2016

Créé le 4 mai 2015

Tailles minimales de capture et de débarquement.
Sans préjudice des tailles minimales fixées par la recommandation n° 14-04 de la CICTA, des captures accidentelles de thons rouges entre 8 kg ou 75 cm et 30 kg ou 115 cm sont autorisées pour les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge à hauteur maximale de 5 % du nombre de thons rouges détenus à bord du navire à tout moment, après chaque opération de pêche. Ces captures accidentelles sont déclarées avec le reste de la capture dans le journal de pêche.

Abrogé21 mai 2016

Créé le 4 mai 2015

Captures accessoires.
1. Les navires de capture non titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge toute l'année, ainsi que les navires titulaires d'une autorisation européenne de pêche du thon rouge pour les captures réalisées en dehors des périodes de pêche autorisées ne sont pas autorisés à détenir, quel que soit le moment, plus de 5 % de thons rouges. Le calcul peut être effectué :

  • soit en poids, par rapport à la totalité des prises détenues à bord du navire ;
  • soit en nombre de spécimens, par rapport aux thonidés et espèces apparentées gérés par la CICTA détenus à bord du navire.

2. Si aucun quota n'est disponible ou que la part des 5 % dans le cadre des prises accessoires est atteinte, la capture de thon rouge est interdite. Le capitaine d'un navire pêchant accidentellement du thon rouge lorsque aucun quota n'est disponible ou lorsque la part de 5 % est atteinte dans le cadre des prises accessoires doit prendre les mesures nécessaires en vue de garantir sa remise à l'eau vivant. Le thon rouge mort conforme aux tailles minimales réglementaires doit être débarqué. Si le thon rouge débarqué ne fait pas l'objet d'une appréhension ou d'une saisie conformément aux articles L. 943-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le capitaine procède à la destruction des spécimens sous contrôle des services de l'Etat. Un procès-verbal de constatation de la destruction est transmis à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Abrogé depuis le samedi 21 mai 2016

En vigueur du lundi 4 mai 2015 au vendredi 20 mai 2016

Mesures techniques
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12