JORF n°0098 du 27 avril 2011

Article 9

Article 9

Le gardien de la paix détaché qui compte plus de trente jours d'absence au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi.


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Le gardien de la paix détaché qui compte plus de trente jours d'absence au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi.