Article 12
La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant.
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La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant.
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La liste des membres est fixée en annexe III du présent arrêté.
Les représentants des étudiants et des formateurs permanents ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
La durée de leurs mandats est identique à celle définie à l'article 5 du présent arrêté.
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Cette section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de formation.
Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.
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La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :
Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
Demandes de redoublement formulées par les étudiants ;
Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants.
Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.
L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.
Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.
L'instance est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :
-les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
-les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;
-les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;
-les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;
-les juges, arbitres et entraineurs de haut niveau.
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Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.
Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
-soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
-soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive.
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Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret.
Les décisions sont prises à la majorité.
Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant.
Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
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Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.
La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.
La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
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1 cité
Le bilan annuel d'activité de cette section est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Le compte rendu est adressé aux membres titulaires de cette section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de la section.
Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
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Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'étudiants.
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Abrogé depuis le 2018-09-01
Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
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Abrogé depuis le 2018-09-01
Le conseil de discipline est constitué en début de chaque année de formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
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Abrogé depuis le 2018-09-01
La liste des membres du conseil de discipline ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe III du présent arrêté.
L'ensemble de ses membres a voix délibérative. Les membres du conseil de discipline ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Le conseil de discipline est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
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1 cité
Abrogé depuis le 2018-09-01
Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. Il peut proposer les sanctions suivantes :
avertissement, blâme, exclusion temporaire d'une durée maximale d'une semaine ou exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'institut de formation. Elle est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle figure dans son dossier pédagogique.
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Abrogé depuis le 2018-09-01
L'avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix.
La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
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Abrogé depuis le 2018-09-01
Le conseil de discipline est convoqué par le directeur de l'institut de formation qui recueille préalablement l'accord du président.
La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
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Abrogé depuis le 2018-09-01
L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
L'étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.
Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'institut de formation, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.
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Abrogé depuis le 2018-09-01
Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote à bulletin secret. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable à l'étudiant.
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Abrogé depuis le 2018-09-01
En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la formation de l'étudiant.
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Abrogé depuis le 2018-09-01
Les membres du conseil sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d'étudiants.
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Abrogé depuis le 2018-09-01
Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil, est adressé à l'ensemble de ses membres.
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