Article 2
Abrogé depuis le 2018-09-01
Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constitué un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie étudiante.
Article 12
Abrogé depuis le 2018-09-01
Le conseil pédagogique est informé sur le budget de l'institut de formation.
Article 13
Abrogé depuis le 2018-09-01
L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.
Article 14
Abrogé depuis le 2018-09-01
Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l'étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l'étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Article 15
Abrogé depuis le 2018-09-01
Les membres du conseil sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d'étudiants.