JORF n°111 du 12 mai 1995

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.
Toute note attribuée à une épreuve écrite obligatoire et inférieure ou égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.


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Version 1

Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 2 ci-dessus pour l'épreuve correspondante.

Toute note attribuée à une épreuve écrite obligatoire et inférieure ou égale à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.