JORF n°111 du 12 mai 1995

Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.
Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.


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Version 1

Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête, dans l'ordre présenté par le jury, la liste définitive d'admission.