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Arrêté du 21 avril 1989

TITRE II : MESURES TRANSITOIRES

Abrogé15 septembre 2009
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

L'utilisation des canalisations des ouvrages en service à la date d'effet pourra être poursuivie dans les conditions prescrites par la réglementation antérieure, sans modification des caractéristiques de la ligne. Toutefois, les dispositions de la présente réglementation seront applicables :
  • aux demandes visant à modifier les conditions techniques d'exploitation telles que la pression maximale en service ;
  • aux portions d'ouvrages sur lesquelles sont effectuées des interventions comportant plus de deux soudures non contrôlées en usine (la soudure d'une courte manchette de raccordement est comptée comme une soudure unique).
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

Les installations annexes devront être rendues conformes aux dispositions du règlement au plus tard à la date d'effet, sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci-après. Des reports d'échéance peuvent être accordés, sur demande motivée, par le ministre chargé des hydrocarbures.
Toutefois, les mises en conformité qui exigeraient des déplacements ou des modifications du gros oeuvre ne sont pas imposées.
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

Des délais supplémentaires sont accordés lorsque le service chargé du contrôle a approuvé l'étude visée à l'annexe IV du règlement.
Ces délais sont fixés à :
  • un an si les installations concernées sont situées dans une zone à risques moyens ;
  • deux ans, lorsque ces installations sont situées dans une zone à risques faibles.

Ces délais ne s'appliquent pas aux dispositions relatives à la ventilation des locaux et à la protection contre l'incendie.
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

Les installations annexes, en service à la date d'effet, peuvent être dispensées de certains équipements exigés pour la prévention de la pollution des eaux, lorsque ces installations ne sont pas situées dans une zone à hauts risques au sens de l'étude visée à l'article 8 précédent.
Ces dispenses sont accordées selon les même modalités que les dérogations définies à l'article 5.
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

En cas d'épandage accidentel d'hydrocarbures, imputable à la défaillance d'une partie d'ouvrage (conduites ou installations annexes) non entièrement soumise aux dispositions du règlement en application des articles 6 à 9, le service chargé du contrôle peut proposer au préfet de prescrire la mise en conformité dans des délais déterminés de la partie d'ouvrage incriminée, si cette mesure est propre à éviter le renouvellement de l'accident considéré.
Abrogé15 septembre 2009

Créé le 25 mai 1989

Les dossiers et documents prévus par le règlement, et non déjà fournis à un autre titre, seront remis au service chargé du contrôle à la première vérification périodique d'étanchéité à venir.

Abrogé depuis le mardi 15 septembre 2009

En vigueur du jeudi 25 mai 1989 au lundi 14 septembre 2009

TITRE II : MESURES TRANSITOIRES
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11