Abrogé15 septembre 2009
Créé le 25 mai 1989
En cas d'épandage accidentel d'hydrocarbures, imputable à la défaillance d'une partie d'ouvrage (conduites ou installations annexes) non entièrement soumise aux dispositions du règlement en application des articles 6 à 9, le service chargé du contrôle peut proposer au préfet de prescrire la mise en conformité dans des délais déterminés de la partie d'ouvrage incriminée, si cette mesure est propre à éviter le renouvellement de l'accident considéré.