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Arrêté du 21 avril 1983

TITRE II : ESSAIS DE RÉSISTANCE AU FEU

Abrogé11 septembre 1999
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

Les éléments sont essayés face à, ou dans des fours agréés après avis du C.E.C.M.I.
Les essais conventionnels de résistance au feu sur éléments de construction sont conduits en suivant la courbe température-temps définie analytiquement par l'expression :
T - To = 345 log10 (8 t + 1)

T désigne la température mesurée comme dit à l'article 8 ;
To la température initiale, exprimée en degrés Celsius ;
et
t les temps comptés en minutes.
Les valeurs données par cette relation conduisent en particulier aux résultats ci-après :
659 °C après dix minutes ;
718 °C après quinze minutes ;
822 °C après trente minutes ;
880 °C après quarante-cinq minutes ;
925 °C après une heure ;
986 °C après une heure et demie ;
1030 °C après deux heures ;
1090 °C après trois heures ;
1133 °C après quatre heures ;
1194 °C après six heures.
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

§ 1. La température du four est mesurée par au moins quatre thermocouples. Ces thermocouples à fil nu sont de diamètre minimum 0,75 millimètre et maximum 1,5 millimètre. Des thermocouples sous gaine peuvent être utilisés, à condition que leur sensibilité ne soit pas plus faible que celle des thermocouples à fil nu, et que leur constante de temps ne soit pas plus élevée.
§ 2. Les fils métalliques des thermocouples à fil nu doivent être placés, à partir de 25 millimètres de la soudure chaude, dans des tubes ouverts en matière isolante résistant au feu.
§ 3. Ces thermocouples sont placés à une distance de 100 millimètres de la face exposée de l'échantillon et peuvent être solidaires soit du four, soit de l'échantillon.
Les échauffements doivent suivre la courbe température-temps, avec les tolérances prévues à l'article 9.
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

La régulation doit satisfaire aux trois conditions ci-après :
a) Ecarts maxima tolérés :
A aucun moment après les dix premières minutes d'essai, la température enregistrée par l'un quelconque des thermocouples ne doit différer de la température correspondante de la courbe température-temps de plus 7 100 °C.
b) Ecarts moyens tolérés :
On entend par écart moyen en pour cent l'expression 100 A ((A- B) / B)

A désigne la somme intégrale de la température enregistrée en fonction du temps, et
B la somme intégrale de la fonction définie à l'article 7 dans un même intervalle de temps.
Dans ces conditions, les écarts moyens tolérés sont les suivants :
+ ou - 15 p. 100 : jusqu'à dix minutes.
+ ou - 10 p. 100 : de dix minutes à une demi-heure,
+ ou - 5 p. 100 : au-delà.
c) Pour les éléments qui contiennent une quantité significative de matériaux combustibles, l'écart de l'un quelconque des thermocouples ne doit pas dépasser 200 °C.
Pour les éléments refroidis, des dispositions particulières de pilotage peuvent être prises.
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

§ 1. Les classements attribués à l'issue des essais conventionnels sont exprimés en degrés directement liés aux durées pendant lesquelles les éléments satisfont à des critères choisis en fonction du rôle qui leur est dévolu dans la construction du point de vue de la sécurité.
Les critères définis à l'article 11 conduisent aux degrés suivants : 1/4 h - 1/2 h - 3/4 h - 1 h - 1 h 1/2 - 2 h - 3 h - 4 h - 6 h.
§ 2. L'essai peut être prolongé au-delà de la durée limitant un classement à la demande du constructeur. Toutefois, il est systématiquement prolongé au-delà de la durée limitant un classement durant un temps égal à 20 p. 100 de cette durée avec un minimum de dix minutes sauf dans les cas où il y a :
  • ruine de l'élément d'essai ;
  • danger pour le personnel exécutant ;
  • risque de dégradation du matériel d'essai.

§ 3. Le degré de classement à retenir est celui immédiatement inférieur à la durée réelle comprise entre deux degrés consécutifs pendant laquelle l'élément a satisfait aux critères définis à l'article 11.
Dans le cas où la durée réelle est égale à un degré de classement, c'est ce dernier qui est retenu.
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983 · En vigueur du 1 janvier 1997 au 10 septembre 1999

§ 1. Les annexes techniques complétant cet arrêté précisent les critères à prendre en compte pour le classement de chaque type d'élément.
§ 2. Les critères courants sont les suivants :
1. La résistance mécanique en ce qui concerne, s'il y a lieu, la stabilité de la construction.
Comme il est dit à l'article 15 (§ 7), l'essai conventionnel conduisant à ce critère peut n'être qu'une des pièces du dossier autorisant le classement.
2. L'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables. Le défaut d'étanchéité peut être dû à une déformation de la maquette d'essai, à son percement ou à sa porosité aux gaz, à l'émission de gaz combustibles dans certaines conditions, à sa désolidarisation des ouvrages environnants.
L'étanchéité au feu est réputée satisfaisante lorsque les gaz émis en face non exposée par les matériaux constituant l'élément ou son isolation ne s'enflamment pas pendant une durée supérieure à 20 secondes à l'approche d'une flamme pilote après éloignement de celle-ci et lorsqu'il n'y a pas inflammation d'une nappe de coton hydrophile à usage médical placée immobile pendant une durée inférieure à 20 secondes à 25 millimètres des fissures de l'échantillon.
Le tampon de coton mesurant approximativement 100 X 100 X 20 millimètres doit être constitué de fibres de coton neuves, non teintes et douces, sans aucune adjonction de fibres artificielles. Sa masse doit être comprise entre 3 et 4 grammes. Le tampon doit être conditionné par séchage dans une étuve à 100° C durant 0,5 h au moins. Il doit être fixé par des attaches métalliques " clips " à un cadre de dimensions 100"100 millimètres en fil d'acier de diamètre 1 millimètre, relié à un manche en fil d'acier de longueur 750 millimètres environ.
3. L'isolation thermique proprement dite des éléments séparatifs.
Le défaut d'isolation thermique peut être dû à une élévation de température moyenne de l'échantillon de 140° C, ou maximum en un seul point de 180° C, ou un point en ignition, ou au passage ou à la production de flammèches.
La température en surface non exposée des éléments d'essais est mesurée avec des thermocouples dont le diamètre des fils est inférieur ou égal à 0,7 millimètre.
Chaque jonction de thermocouple est soudée au centre d'un disque de cuivre de 12 millimètres de diamètre et 0,2 millimètre d'épaisseur. Ce disque est fixé à la surface de l'élément d'essai. La lecture doit être effectuée avec une précision de + ou - 2 °C.
Les disques sont recouverts par une plaquette en matériau incombustible de 30 millimètres de côté et 2 millimètres d'épaisseur, d'une densité de 1 000 kilogrammes par mètre cube et séchée au four, ou par un matériau de caractéristiques identiques. Cette plaquette est fixée à l'élément d'essai et assure le maintien en place du disque au contact de l'élément d'essai.
Les revêtements décoratifs minces et souples susceptibles de se décoller localement doivent être enlevés à l'emplacement des plaquettes en matériau incombustible.
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

La disposition des prises de grandeurs physiques (températures, contraintes, pressions, analyses de gaz...) et les mesures et observations à effectuer durant l'essai sont définies dans les annexes techniques complétant cet arrêté.
La pression à respecter dans les fours est définie dans les annexes techniques. Cette pression est mesurée à 100 millimètres de l'élément essayé.
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

Sous réserve des dispositions particulières prises dans les annexes techniques, les essais prévus au titre II concernent les éléments ci-après :
Annexe n° I
Poteaux ;
Murs (maçonneries porteuses) ;
Poutres ;
Planchers avec plafonds directement au contact de leurs sous-faces.
Annexe n° II
Faux plafonds, plafonds suspendus utilisés comme éléments de protection.
Annexe n° III
Cloisons.
Annexe n° IV
Portes ;
Rideaux ;
Trappes de visite de gaine ;
Volets de désenfumage ou de transfert ;
Pelles de vide-ordures.
Annexe n° V
Conduits aérauliques ;
Conduits de désenfumage ;
Autres conduits.
Annexe n° VI
Clapets.
Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983 · En vigueur du 2 août 1997 au 10 septembre 1999

§ 1. Des essais particuliers peuvent être prévus pour l'application des DTU ou des normes expérimentales AFNOR résultant de la transposition des prénormes européennes (Eurocodes) et sont définis dans ceux-ci.
§ 2. D'autres éléments de construction ou dispositifs sont essayés selon des méthodes différentes de celle définie au titre II. Ces méthodes d'essai font l'objet, après avis du C.E.C.M.I., soit d'annexes techniques complétant le présent arrêté, soit de textes particuliers pris en application des règlements de sécurité contre l'incendie.
L'annexe n° VII jointe au présent arrêté fixe les conditions particulières aux essais de ventilateurs de désenfumage.
§ 3. La notion de résistance au feu peut être étendue à la non-propagation des gaz et fumées (ex. : portes étanches aux fumées).

Abrogé depuis le samedi 11 septembre 1999

En vigueur du dimanche 3 juillet 1983 au vendredi 10 septembre 1999

TITRE II : ESSAIS DE RÉSISTANCE AU FEU
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14