Arrêté du 21 avril 1983

Article 9

Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

La régulation doit satisfaire aux trois conditions ci-après :
a) Ecarts maxima tolérés :
A aucun moment après les dix premières minutes d'essai, la température enregistrée par l'un quelconque des thermocouples ne doit différer de la température correspondante de la courbe température-temps de plus 7 100 °C.
b) Ecarts moyens tolérés :
On entend par écart moyen en pour cent l'expression 100 A ((A- B) / B)

A désigne la somme intégrale de la température enregistrée en fonction du temps, et
B la somme intégrale de la fonction définie à l'article 7 dans un même intervalle de temps.
Dans ces conditions, les écarts moyens tolérés sont les suivants :
+ ou - 15 p. 100 : jusqu'à dix minutes.
+ ou - 10 p. 100 : de dix minutes à une demi-heure,
+ ou - 5 p. 100 : au-delà.
c) Pour les éléments qui contiennent une quantité significative de matériaux combustibles, l'écart de l'un quelconque des thermocouples ne doit pas dépasser 200 °C.
Pour les éléments refroidis, des dispositions particulières de pilotage peuvent être prises.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-04-21 art. 7

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 septembre 1999

En vigueur du dimanche 3 juillet 1983 au vendredi 10 septembre 1999