Arrêté du 21 avril 1983

Article 10

Abrogé11 septembre 1999

Créé le 3 juillet 1983

§ 1. Les classements attribués à l'issue des essais conventionnels sont exprimés en degrés directement liés aux durées pendant lesquelles les éléments satisfont à des critères choisis en fonction du rôle qui leur est dévolu dans la construction du point de vue de la sécurité.
Les critères définis à l'article 11 conduisent aux degrés suivants : 1/4 h - 1/2 h - 3/4 h - 1 h - 1 h 1/2 - 2 h - 3 h - 4 h - 6 h.
§ 2. L'essai peut être prolongé au-delà de la durée limitant un classement à la demande du constructeur. Toutefois, il est systématiquement prolongé au-delà de la durée limitant un classement durant un temps égal à 20 p. 100 de cette durée avec un minimum de dix minutes sauf dans les cas où il y a :
  • ruine de l'élément d'essai ;
  • danger pour le personnel exécutant ;
  • risque de dégradation du matériel d'essai.

§ 3. Le degré de classement à retenir est celui immédiatement inférieur à la durée réelle comprise entre deux degrés consécutifs pendant laquelle l'élément a satisfait aux critères définis à l'article 11.
Dans le cas où la durée réelle est égale à un degré de classement, c'est ce dernier qui est retenu.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1983-04-21 art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 11 septembre 1999

En vigueur du dimanche 3 juillet 1983 au vendredi 10 septembre 1999