JORF n°0208 du 9 septembre 2015

Article 2

Article 2

Après l'article 7 de l'arrêté du 3 août 2007 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;
« 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;
« 3° A l'article 2, les mots : “au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 du décret précité, et” sont supprimés. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 7 de l'arrêté du 3 août 2007 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La référence au préfet est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

« 2° La référence au Centre national de la fonction publique territoriale est remplacée par la référence au centre de formation de la police nationale ;

« 3° A l'article 2, les mots : “au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 du décret précité, et” sont supprimés. »