ARRÊTÉ du 21 août 2015

Article 10

Créé le 1 septembre 2015

Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW. Les titulaires de ces brevets sont réputés être titulaires du diplôme de mécanicien 750 kW sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 septembre 2015