JORF n°0196 du 24 août 2013

Arrêté du 21 août 2013

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2011 fixant la liste des groupes d'indemnité de résidence et modifiant les montants de l'indemnité de résidence en application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 susvisé aux personnels titulaires et contractuels relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception des personnels des services actifs de la police nationale.

Article 2

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :
― la présence au poste ;
― l'instance d'affectation ;
― l'appel par ordre ;
― l'appel spécial ;
― les congés (annuels, de maladie, de longue maladie, de grave maladie, de longue durée, de maternité, de paternité ou d'adoption et pour obligations militaires) ;
― l'intérim.

Article 3

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs.
A l'expiration de ce délai, les agents sont soit affectés, soit remis à la disposition de leur service ou de leur administration d'origine.

Article 4

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent bénéficier de l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Celle-ci s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
Cette indemnité est définitivement acquise aux personnels qui ont accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.
En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, les intéressés doivent rembourser une fraction de cette indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour non accompli.
Les mutations résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger ne donnent pas lieu à remboursement de la part de l'agent.

Article 5

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence à l'étranger mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :
― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 3, 5, 6 et 7 : 55 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger du groupe 9 ;
― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 9, 10 et 14 : 40 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger en groupe 9 ;
― personnels classés dans les groupes d'indemnité de résidence 16 : 35 % du montant mensuel de l'indemnité de résidence à l'étranger en groupe 9.
Le taux de cette indemnité est réduit de moitié lorsque la prise de fonctions dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente prise de fonctions à l'étranger. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque la mutation résulte d'un cas de force majeure ou d'une décision de l'administration.

Article 6

Les personnels titulaires visés par le présent arrêté sont répartis entre les différents groupes énumérés par l'arrêté du 26 juillet 2011 prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays ou par groupe les taux de l'indemnité de résidence, selon les modalités précisées dans le tableau ci-après :

| EMPLOI-FONCTION | CORPS ET GRADES | GROUPE D'IRE| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------| | Chef du service justice, affaires intérieures | Préfet, inspecteur général de l'administration, administrateur de l'Etat du 3e grade, administrateur de l'Etat du grade transitoire | Groupe 3 | | Administrateur de l'Etat du 2e grade, sous-préfet hors classe | Groupe 4 | | | Administrateur de l'Etat du 1er grade, sous-préfet | Groupe 5 | | | Conseillers de coopération intérieure | Préfet,

administrateur de l'Etat du 3e grade, administrateur de l'Etat du grade transitoire | Groupe 3 | | Administrateur de l'Etat du 2e grade, sous-préfet hors classe | Groupe 4 | | | Administrateur de l'Etat du 1er grade, sous-préfet | Groupe 5 | | | Conseillers pour les affaires intérieures et les politiques régionales | Administrateur de l'Etat du 3e grade, administrateur de l'Etat du grade transitoire, administrateur de l'Etat du 2e grade, sous-préfet hors classe, inspecteur de l'administration de 1re classe| Groupe 5 | | Administrateur de l'Etat du 1er grade, sous-préfet, inspecteur de l'administration

de 2e classe| Groupe 6 | | | Autres emplois d'encadrement supérieur | Administrateur de l'Etat du 2e grade, administrateur de l'Etat du grade transitoire, sous-préfet hors classe, inspecteur de l'administration de 1re classe | Groupe 6 | | Administrateur de l'Etat du 1er grade, sous-préfet, inspecteur de l'administration

de 2e classe| Groupe 7 | | | Experts dans le domaine des affaires intérieures et des politiques régionales | Conseiller d'administration, attaché principal ou autres agents de catégorie A de grade équivalent | Groupe 9 | | Attaché d'administration ou autres agents de catégorie A de grade équivalent | Groupe 10 | | | Assistants | Agent de catégorie B | Groupe 14 | | Agent de catégorie C | Groupe 16 | |

Pour l'application du présent arrêté, les agents non titulaires de droit public sont assimilés aux catégories de fonctionnaires mentionnés dans le tableau ci-dessus. Cette assimilation s'effectue compte tenu du niveau des fonctions assurées par les intéressés et de la rémunération qu'ils perçoivent.

Ils sont classés dans le même groupe d'indemnité de résidence que celui dont bénéficient les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application de l'alinéa précédent.

Article 7

L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à un conseiller pour les affaires intérieures, à un conseiller de coopération intérieure ou à l'agent appelé momentanément à occuper les fonctions quittées par un conseiller pour les affaires intérieures ou par un conseiller de coopération intérieure titulaire et les politiques régionales titulaire par suite de congé, d'appel spécial ou de mutation, lorsque cette absence excède trente jours consécutifs.

Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi vacant lorsque l'intérimaire appartient au même poste que celui où se trouve l'emploi vacant, à 30 % dans les autres cas. L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim.

Article 8

Le secrétaire général et le chef de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, le directeur général de l'administration et de la fonction publique au ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 août 2013.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Lallement

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du budget,

A. Cukierman

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le premier conseiller

des tribunaux administratifs

et des cours administratives d'appel,

chargé de la 7e sous-direction,

A. Koutchouk