JORF n°0211 du 12 septembre 2009

SECTION 2 : DEMANDE DE TITRE DE NAVIGATION

Article 11

I. ― Le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :
1° Les documents et informations mentionnés aux points 1° à 7°, 9° et, le cas échéant, 10° de l'article 6 du présent arrêté ;
2° Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;
3° La devise du bâtiment ;
4° La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;
5° L'année de construction ;
6° Le(s) rapport(s) de l'organisme ou des organismes de contrôle, établi(s) à l'achèvement des travaux comportant une attestation de conformité du bâtiment aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin ;
7° Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;
8° A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.
II. ― Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment, la production des pièces mentionnées au 1° du I et les parties du rapport mentionné au 6° du I concernant la structure du bâtiment n'est pas nécessaire si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 12

I. ― Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.
II. ― Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.
III. ― Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.
IV. ― Le délai de deux mois prévu à l'article 10 du décret du 29 juillet 2009 susvisé court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de deux mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 13

I. ― Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine, le cas échéant, les dispenses partielles ou totales de visites prévues à l'article 2.12, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin.
II. ― Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment.

Article 14

En application de l'article 2.03, chiffre 2, du règlement de visite des bateaux du Rhin, l'autorité compétente fixe le lieu et la date de la ou des visites de la commission de visite.