Article 21
L'exploitant procède aux contrôles et analyses sur les équipements et ouvrages de rejets du site afin de garantir le respect des valeurs limites spécifiées à l'article 18 et aux II et III de l'article 19.
Des équipements et des moyens appropriés de prélèvement et de contrôle doivent permettre de prélever des échantillons représentatifs des rejets réalisés, en particulier dans les réservoirs (avant rejet) et au point de rejets du bassin d'orage (pendant les rejets).
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