Article 22
I. - Aucun rejet d'effluents radioactifs liquides des réservoirs d'effluents A ou d'eaux d'infiltration au travers des ouvrages ne peut être effectué sans avoir eu connaissance du résultat d'une analyse préalable de la radioactivité représentative de la totalité du volume à rejeter. Cette analyse comprend au minimum :
- une mesure du tritium ;
- une mesure du carbone 14 ;
- une mesure bêta globale ;
- une mesure alpha globale ;
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie gamma ;
- une détermination de la composition isotopique par spectrométrie alpha.
II. - Les effluents issus du bassin d'orage sont contrôlés selon les modalités définies ci-après :
III. - Un contrôle hebdomadaire de l'absence de radioactivité dans les effluents issus du restaurant, des bâtiments administratifs et du poste de garde ainsi que dans les eaux pluviales doit être réalisé, avec une limite de détection aussi faible que possible et en aucun cas supérieure à 0,10 Bq/l en alpha global, 0,15 Bq/l en bêta global et 10 Bq/l en tritium. En cas de présence de radioactivité artificielle au-delà du seuil de décision, l'exploitant effectue une information au titre de l'article 32.
IV. - Un contrôle de la radioactivité des sédiments du bassin d'orage est réalisé mensuellement. Il comporte la détermination des activités alpha globale et bêta globale ainsi que des analyses spectrométriques alpha et gamma.
Une fois par an, ces mesures sont complétées par la détermination de l'activité des principaux radioéléments présents dans les déchets stockés sur le centre.
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