JORF n°0226 du 29 septembre 2010

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 16

Les certificats d'examen de type délivrés en application des dispositions antérieures au présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration du terme de leur validité ou, pour les certificats sans limite de validité, dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les modalités de la vérification primitive des instruments certifiés en application des dispositions antérieures sont celles du présent arrêté. Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation, la vérification primitive ou suite à un changement de lieu d'installation sont celles du présent arrêté sur la base de leur certificat d'examen de type.

Article 17

Conformément aux dispositions de l'article 50 du décret du 3 mai 2001 susvisé, le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les cuves et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures cesse d'avoir effet pour ce qui concerne les cuves de refroidisseurs de lait en vrac.
L'arrêté du 26 juin 1980modifié concernant la construction, le jaugeage et l'utilisation des cuves de refroidisseurs de lait en vrac est abrogé.

Article 18

Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.