JORF n°0226 du 29 septembre 2010

Article 16

Article 16

Les certificats d'examen de type délivrés en application des dispositions antérieures au présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration du terme de leur validité ou, pour les certificats sans limite de validité, dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Les modalités de la vérification primitive des instruments certifiés en application des dispositions antérieures sont celles du présent arrêté. Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation, la vérification primitive ou suite à un changement de lieu d'installation sont celles du présent arrêté sur la base de leur certificat d'examen de type.


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Version 1

Les certificats d'examen de type délivrés en application des dispositions antérieures au présent arrêté restent valables jusqu'à l'expiration du terme de leur validité ou, pour les certificats sans limite de validité, dix ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

Les modalités de la vérification primitive des instruments certifiés en application des dispositions antérieures sont celles du présent arrêté. Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation, la vérification primitive ou suite à un changement de lieu d'installation sont celles du présent arrêté sur la base de leur certificat d'examen de type.