JORF n°0226 du 29 septembre 2010

TITRE V : OBLIGATIONS DES DETENTEURS

Article 13

Dès sa mise en service, chaque cuve de refroidisseur de lait en vrac doit être accompagnée, sur le lieu d'utilisation, de son constat de vérification primitive et de son barème de jaugeage.
De plus, elle doit être accompagnée d'un carnet métrologique sur lequel sont consignés :
― par le fabricant, le réparateur ou l'organisme désigné, les informations relatives à la vérification primitive de la cuve neuve ou réparée ;
― par le détenteur ou sous sa responsabilité, l'emplacement initial de la cuve et tout nouvel emplacement suite à déplacement ainsi que les contrôles, définis par le fabricant, des conditions d'installation et de la position de la cuve effectués lors de l'installation initiale et de tout déplacement.

Article 14

Les détenteurs de cuves de refroidisseurs de lait en vrac doivent :
― les utiliser conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation ;
― veiller à leur bon entretien et effectuer ou faire effectuer les contrôles prévus par le présent arrêté ;
― veiller à ce que le carnet métrologique soit rempli conformément aux dispositions du présent arrêté, en assurer l'intégrité et la préservation et le tenir à disposition des agents de l'Etat chargés de la métrologie légale ;
― s'assurer du bon état réglementaire des cuves, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ;
― veiller à l'intégrité et à la préservation du constat de vérification primitive et du barème de jaugeage.

Article 15

Les instruments non conformes à la réglementation et ceux qui ne sont plus utilisés pour des usages réglementés doivent être clairement identifiés et porter la mention : « Interdit pour un usage réglementé ».