Article 5
Dans le cas de demandes concurrentes et de limitation soit des droits de trafic, soit du nombre de transporteurs aériens communautaires admis à exploiter ces droits, les différents dossiers sont instruits dans un délai de deux mois, pour autant que les demandes satisfassent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté ; pour les besoins de cette instruction, le ministre chargé de l'aviation civile peut demander des compléments d'information et procéder, le cas échéant, à des auditions.
Dans tous les cas, l'autorisation d'exploitation est délivrée dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté aux transporteurs aériens qui en ont fait la demande, pour autant que cette demande satisfasse aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté.
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