JORF n°0253 du 30 octobre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des exigences techniques pour les équipements solaires

Résumé De nouvelles règles pour les systèmes solaires de chauffage et d'eau chaude sont en vigueur depuis novembre 2022, avec des exigences plus strictes sur l'efficacité et la taille des équipements.

I.-L'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est modifié comme suit :
1° Au second alinéa, la phrase : « La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 mètre carré. » est supprimée.
2° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :

  1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :

-82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
-90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
-98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.

  1. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 6 mètres carrés.
  2. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). La capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est strictement supérieure à 300 litres.
  3. Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C. »
    3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
    « b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine :
  4. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :

| Energie de l'appoint |Profil de soutirage| | | | |------------------------|-------------------|-----|-----|-----| | M | L | XL | XXL | | |Electrique à effet Joule| 36 % |37 % |38 % |40 % | | Autre | 95 % |100 %|110 %|120 %|

  1. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés.
  2. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C. »
    II.-L'article 1 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé est modifié comme suit :
    Au sixième alinéa, après les mots : « la surface en mètres carrés hors tout des capteurs installés », sont ajoutés les mots : « et la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) ».
    III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté et s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 1er novembre 2022.

Historique des versions

Version 1

I.-L'article 3 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé est modifié comme suit :

1° Au second alinéa, la phrase : « La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 mètre carré. » est supprimée.

2° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage :

1. L'efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité, est supérieure ou égale à :

-82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;

-90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;

-98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;

-supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.

2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 6 mètres carrés.

3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). La capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est strictement supérieure à 300 litres.

4. Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C. »

3° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire pour les immeubles situés en France métropolitaine :

1. L'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 susvisé, est supérieure ou égale à :

Energie de l'appoint

Profil de soutirage

M

L

XL

XXL

Electrique à effet Joule

36 %

37 %

38 %

40 %

Autre

95 %

100 %

110 %

120 %

2. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 2 mètres carrés.

3. Les capteurs installés sont associés à un ou plusieurs ballon (s) d'eau chaude solaire (s). Si la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) est inférieure ou égale à 500 litres, la classe d'efficacité énergétique du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s), déterminée conformément à l'annexe II, point 2 du règlement (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 susvisé, est a minima la classe C. »

II.-L'article 1 de l'arrêté du 14 janvier 2020 susvisé est modifié comme suit :

Au sixième alinéa, après les mots : « la surface en mètres carrés hors tout des capteurs installés », sont ajoutés les mots : « et la capacité de stockage du ou des ballon (s) d'eau chaude solaire (s) ».

III.-Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté et s'appliquent aux dossiers déposés à compter du 1er novembre 2022.