Article 71
Allocations familiales
Au titre des allocations familiales, les médecins doivent une cotisation en application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
L’assiette de participation des caisses est identique à celle prévue à l’article 70 de la présente convention.
Cette participation de l’assurance maladie correspond à :
- 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140% du plafond annuel de sécurité sociale,
- 75% de la cotisation pour les revenus compris entre 140% et 250% du plafond annuel de sécurité sociale,
- 60% de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250% du plafond annuel de sécurité sociale.
A titre dérogatoire et transitoire pour l'année 2018, la participation de l'assurance maladie aux cotisations d'allocations familiales correspond à :
- 100 % de la cotisation pour les revenus inférieurs à 140 % du plafond annuel de sécurité sociale ;
- 85 % de la cotisation pour les revenus compris entre 140 % et 250 % du plafond annuel de sécurité sociale ;
- 70 % de la cotisation pour les revenus supérieurs à 250 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Les modalités de calcul de la participation sont précisées à l’annexe 22 de la présente convention.
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