JORF n°247 du 23 octobre 1994

Arrêté du 20 octobre 1994

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment ses articles 8 et 11, alinéa 2;

Vu le décret no 93-288 du 5 mars 1993 relatif à l'Institut national de recherche pédagogique;

Vu l'arrêté du 20 février 1978 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'Institut national de recherche pédagogique,

Arrête:

Art. 1er. - En application de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 susvisé et selon les règles énoncées au présent arrêté, une consultation générale des personnels est organisée à l'Institut national de recherche pédagogique afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'établissement ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
La date de la consultation est fixée par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique.

Art. 2. - Sont électeurs tous les agents titulaires et non titulaires,
appartenant à l'Institut national de recherche pédagogique, exerçant leurs fonctions à la date de la consultation ainsi que ceux qui y sont détachés ou mis à disposition.
Sont également électeurs les personnels en congé de maladie, en congé parental, en congé de maternité, en congé d'adoption, en congé de longue maladie et en congé de longue durée.
Ne sont pas électeurs les agents en position de disponibilité, en position de détachement hors de l'institut, les personnels sous les drapeaux ainsi que les personnels rémunérés à la vacation ou bénéficiant d'un contrat de commande.

Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation électorale doivent le faire connaître par écrit au directeur de l'institut,
au plus tard huit jours francs à compter de la publication du présent arrêté. Chaque électeur est invité à indiquer par son vote l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central.

Art. 4. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique et affichée dans les locaux des services quinze jours au moins avant la date fixée pour le jour de la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique statue sans délai sur ces réclamations.

Art. 5. - Il est institué un bureau de vote pour l'ensemble des services de l'établissement dont le président est désigné par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique.
Le président est assisté d'un secrétaire et de son suppléant désignés par ses soins.
Chacune des organisations syndicales se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent lors des opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, rédige le procès-verbal et proclame les résultats selon les modalités fixées à l'article 10 ci-après.

Art. 6. - Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les opérations électorales sont publiques; le scrutin est ouvert pendant six heures au moins. Les heures d'ouverture et de clôture sont fixées par le directeur de l'établissement.
Chaque électeur émarge la liste électorale en face de son nom.

Art. 7. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes:
- les bulletins de vote au nom des organisations syndicales ainsi que leur profession de foi et les enveloppes nécessaires sont établis par l'établissement et transmis par le service du personnel en temps utile à chaque électeur;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1), qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine;
- il place cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2) portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénom, grade, affectation et signature;
- cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3).
L'électeur adresse son envoi au directeur de l'Institut national de recherche pédagogique, 29, rue d'Ulm, Paris (5e), par voie postale, au plus tard le jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.

Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:

  1. Sept jours francs après la date du scrutin, le président du bureau de vote, désigné par le directeur de l'établissement, procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes, et annexées au procès-verbal:
    - les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Art. 9. - Le même jour, le bureau de vote procède au dépouillement des votes proprement dit.
Sont notamment considérés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les suffrages exprimés les votes émis dans les conditions suivantes:
- bulletins blancs;
- bulletins sur lesquels les votants se font connaître;
- bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires;
- bulletins ou enveloppes portant des signes de reconnaissance.
Sont mises à part les enveloppes contenant plusieurs bulletins, désignant des organisations syndicales différentes; dans ce cas le vote est décompté comme nul.
Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul vote quand ils désignent la même organisation syndicale.

Art. 10. - Au vu des résultats obtenus par les organisations syndicales, la détermination du nombre de sièges attribués à chacune d'elles au sein du comité technique paritaire central s'effectue de la façon suivante:
Le bureau de vote définit le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité, tel qu'il est fixé par l'arrêté du 20 février 1978 susvisé.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis à la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Après la proclamation des résultats, un arrêté détermine la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants ainsi que le nombre de sièges qui leur revient; cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation de leurs représentants.

Art. 11. - Les contestations sur la validité de la consultation des personnels sont portées devant le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.

Art. 12. - Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 8 ET 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982.

MODALITES D'ORGANISATION DE LA CONSULTATION GENERALE DES PERSONNELS A L'INREP,AFIN DE DETERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELEES A ETRE REPRESENTEES AU SEIN DU CTPC PRECITE.

CONSTITUTION DE LA LISTE DES ELECTEURS,INSTITUTION D'UN BUREAU DE VOTE POUR L'ENSEMBLE DES SERVICES DE L'ETABLISSEMENT DONT LE PRESIDENT EST DESIGNE PAR LE DIRECTEUR DE L'INREP ET ASSISTE D'UN SECRETAIRE ET DE SON SUPPLEANT DESIGNES PAR SES SOINS.

MODALITES DE DEROULEMENT DU VOTE.

Fait à Paris, le 20 octobre 1994.

FRANCOIS FILLON