JORF n°247 du 23 octobre 1994

Art. 4. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique et affichée dans les locaux des services quinze jours au moins avant la date fixée pour le jour de la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique statue sans délai sur ces réclamations.


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Version 1

Art. 4. - La liste des électeurs est arrêtée par le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique et affichée dans les locaux des services quinze jours au moins avant la date fixée pour le jour de la consultation.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage de la liste électorale, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur de l'Institut national de recherche pédagogique statue sans délai sur ces réclamations.