Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation électorale doivent le faire connaître par écrit au directeur de l'institut,
au plus tard huit jours francs à compter de la publication du présent arrêté. Chaque électeur est invité à indiquer par son vote l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire central.
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