JORF n°247 du 23 octobre 1994

Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:

  1. Sept jours francs après la date du scrutin, le président du bureau de vote, désigné par le directeur de l'établissement, procède au recensement des votes recueillis par cette voie.
    Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes, et annexées au procès-verbal:
    - les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;
    - les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;
    - les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;
    - les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Historique des versions

Version 1

Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes:

1. Sept jours francs après la date du scrutin, le président du bureau de vote, désigné par le directeur de l'établissement, procède au recensement des votes recueillis par cette voie.

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes, et annexées au procès-verbal:

- les enveloppes no 3 dont le cachet de la poste indique une heure postérieure à celle de la clôture du scrutin;

- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible;

- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent; - les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif;

- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.