JORF n°276 du 28 novembre 2007

Article 2

Article 2

Le dixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les supercarburants sont désignés par l'expression "sans plomb ou "SP suivie de l'indication de l'indice d'octane recherche minimum garanti et, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'ils disposent d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le supercarburant contenant un additif antirécession de soupapes est désigné par le terme de "supercarburant. Le superéthanol E85 est désigné par le terme "E85. Le gazole est désigné par le terme "gazole suivi, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'il dispose d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le GPL est désigné par ce terme lui-même. »


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Version 1

Le dixième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 8 juillet 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les supercarburants sont désignés par l'expression "sans plomb ou "SP suivie de l'indication de l'indice d'octane recherche minimum garanti et, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'ils disposent d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le supercarburant contenant un additif antirécession de soupapes est désigné par le terme de "supercarburant. Le superéthanol E85 est désigné par le terme "E85. Le gazole est désigné par le terme "gazole suivi, le cas échéant, de l'expression "sans soufre s'il dispose d'une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Le GPL est désigné par ce terme lui-même. »