JORF n°276 du 27 novembre 1992

Arrêté du 20 novembre 1992

Le ministre de l'environnement,

Vu le décret no 91-1177 du 18 novembre 1991 portant création de l'Institut français de l'environnement,

Arrête:

Art. 1er. - L'élection au conseil d'administration de l'Institut français de l'environnement, prévue à l'article 5 du décret susvisé des deux représentants du personnel a lieu à la représentation proportionnelle à bulletins secrets et au collège unique, dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels dont l'engagement a été confirmé, recrutés dans un emploi inscrit au budget de l'institut, qui sont, à une date fixée par le directeur de l'institut, soit en position d'activité, soit mis à disposition.

Art. 3. - Les agents sont inscrits sur la liste électorale par l'administration. Cette liste est rendue publique par le directeur de l'institut.

Art. 4. - Dans les huit jours suivant la date de publication de cette liste, des réclamations peuvent être formulées par lettre adressée par les intéressés au président-directeur général de l'institut.
Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête la liste électorale au plus tard un mois avant la date du scrutin.

Art. 5. - Sont éligibles les personnes inscrites sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée supérieure à un mois, à moins qu'ils n'aient été amnistiés, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par les articles L.5 à L.7 du code électoral.

Art. 6. - Chaque liste de candidats doit comporter deux noms.
Les listes doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat, ainsi que d'une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Elles doivent être déposées auprès du directeur de l'institut avant une date fixée par lui.

Art. 7. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 6. Si, après cette date, un ou des candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, ou remettent leur démission, ces candidatures sont annulées.

Art. 8. - Le directeur de l'institut fixe la date des élections.

Art. 9. - Les électeurs votent en inscrivant deux noms choisis parmi les candidats.

Art. 10. - La désignation des candidats élus est faite par ordre décroissant du nombre de voix obtenues par chacun d'eux.

Art. 11. - Les élections ont lieu suivant des modalités définies par décision du directeur de l'institut. Le dépouillement s'effectue en présence des électeurs qui souhaitent y assister.

Art. 12. - Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement. Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'institut, qui statue dans un délai de six jours.

Art. 13. - Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant du personnel est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est procédé à son remplacement dans les conditions ci-après.
Si l'empêchement définitif ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par le président-directeur général de l'institut, il est remplacé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
En cas de démission de représentants du personnel pour d'autres causes que celles de force majeure, et lorsqu'il n'y a plus de candidats non élus de la même liste, les représentants peuvent être désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles.
Le mandat du successeur vient à expiration lors du renouvellement du conseil d'administration.

Art. 14. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, celui-ci peut être suppléé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.

Art. 15. - Le directeur de l'Institut français de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT FRANCAIS DE L'ENVIRONNEMENT,PREVUE A L'ART. 5 DU DECRET 911177 DU 18-11-1991 DE 2 REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LIEU A LA REPRESENTATION PROPORTIONNELLE A BULLETINS SECRETS ET AU COLLEGE UNIQUE,DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE PRESENT DECRET.

Fait à Paris, le 20 novembre 1992.

SEGOLENE ROYAL