JORF n°276 du 27 novembre 1992

Art. 6. - Chaque liste de candidats doit comporter deux noms.
Les listes doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat, ainsi que d'une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Elles doivent être déposées auprès du directeur de l'institut avant une date fixée par lui.


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Version 1

Art. 6. - Chaque liste de candidats doit comporter deux noms.

Les listes doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidature signées par chaque candidat, ainsi que d'une profession de foi que l'administration de l'institut diffuse avec l'ensemble du matériel électoral. Elles doivent être déposées auprès du directeur de l'institut avant une date fixée par lui.