JORF n°276 du 27 novembre 1992

Art. 14. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, celui-ci peut être suppléé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, celui-ci peut être suppléé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.