Art. 14. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, celui-ci peut être suppléé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
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Art. 14. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, celui-ci peut être suppléé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.
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Art. 14. - En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant du personnel, celui-ci peut être suppléé par le candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le plus de voix après lui.