JORF n°0075 du 28 mars 2025

Article 12

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Transmission de documents au comité de sélection

Résumé Les candidats doivent envoyer à chaque membre du jury un exposé de leurs titres et travaux et à la présidence ou les rapporteurs les copies de certificats et éventuellement d’ouvrages.
Mots-clés : concours recrutement

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre les documents désignés au 1° :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.


Historique des versions

Version 1

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :

1° A tous les membres du jury compétent :

a) Un exposé de leurs titres et travaux ;

b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;

c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au f de l'article 8 ci-dessus ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre les documents désignés au 1° :

a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;

b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.