Arrêté du 20 mars 2019

Article 28

Créé le 31 mars 2019

Pour l'élection à la commission de la recherche, il est institué un collège composé des élèves ayant la qualité d'élèves poursuivant des études de troisième cycle.
Ce collège élit un représentant.
Si le nombre d'élèves membre du collège est de un, l'élève est désigné membre de la commission.
Si le collège ne comprend aucun membre, le siège est attribué à un enseignant ayant au moins le grade de docteur.

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En vigueur depuis le dimanche 31 mars 2019