JORF n°0076 du 30 mars 2019

Article 28

Article 28

Pour l'élection à la commission de la recherche, il est institué un collège composé des élèves ayant la qualité d'élèves poursuivant des études de troisième cycle.
Ce collège élit un représentant.
Si le nombre d'élèves membre du collège est de un, l'élève est désigné membre de la commission.
Si le collège ne comprend aucun membre, le siège est attribué à un enseignant ayant au moins le grade de docteur.

Section 4
Collèges électoraux au conseil de perfectionnement


Historique des versions

Version 1

Pour l'élection à la commission de la recherche, il est institué un collège composé des élèves ayant la qualité d'élèves poursuivant des études de troisième cycle.

Ce collège élit un représentant.

Si le nombre d'élèves membre du collège est de un, l'élève est désigné membre de la commission.

Si le collège ne comprend aucun membre, le siège est attribué à un enseignant ayant au moins le grade de docteur.

Section 4

Collèges électoraux au conseil de perfectionnement