Article 4
Lorsqu'une élection ne permet pas de pourvoir le ou les sièges concernés, une seconde élection est organisée dans les quinze jours.
1 version
Lorsqu'une élection ne permet pas de pourvoir le ou les sièges concernés, une seconde élection est organisée dans les quinze jours.
1 version
Lorsqu'une élection ne permet pas de pourvoir le ou les sièges concernés, une seconde élection est organisée dans les quinze jours.