JORF n°0077 du 30 mars 2012

Article 4

Article 4

Lorsqu'une élection ne permet pas de pourvoir le ou les sièges concernés, une seconde élection est organisée dans les quinze jours.


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Version 1

Lorsqu'une élection ne permet pas de pourvoir le ou les sièges concernés, une seconde élection est organisée dans les quinze jours.