JORF n°97 du 25 avril 2006

TITRE Ier : COMPOSITION

Article 2

La commission consultative paritaire mentionnée à l'article 1er comprend :
- cinq représentants titulaires de l'administration, dont le président de la commission, et un nombre égal de suppléants ;
- cinq représentants titulaires du personnel et un nombre égal de suppléants.

Article 3

Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans un intérêt de service, par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.